Créé le 1 janvier 2001
Elle sera responsable des sommes par eux reçues, lorsque les parties auront fait enregistrer leurs reconnaissances dans les cinq jours de celui du versement, conformément à l'article 3 de la loi du 28 nivôse an XIII.
Créé le 3 juillet 1816
Les reconnaissances de consignation délivrées à Paris par le caissier, et dans les départements par les préposés de la caisse, énonceront sommairement les arrêts, jugements, actes ou causes qui donnent lieu auxdites consignations ; et dans le cas où les deniers consignés proviendraient d'un emprunt, et qu'il y aurait lieu à opérer une subrogation en faveur du prêteur, il sera fait mention expresse de la déclaration faite par le déposant, conformément à l'article 1250 du Code civil, laquelle produira le même effet de subrogation que si elle était passée devant notaire. Le timbre et l'enregistrement seront aux frais de celui qui consigne, s'il est débiteur, ou prélevés sur la somme, s'il la dépose à un autre titre.
Créé le 3 juillet 1816
Conformément à l'article 2 de la loi du 28 nivôse an XIII, la Caisse des dépôts et consignations payera l'intérêt de toute somme consignée, à raison de 3 %, à compter du soixante et unième jour à partir de la date de la consignation jusque et non compris celui du remboursement.
Les sommes qui resteront moins de soixante jours en état de consignation ne produiront aucun intérêt : lorsque les sommes consignées seront retirées partiellement, l'intérêt des portions restantes continuera de courir sans interruption.
Créé le 3 juillet 1816
Conformément à l'article 4 de la susdite loi, les sommes consignées seront remises, dans le lieu où le dépôt aura été fait, à ceux qui justifieront leurs droits, dix journées après la réquisition de payement au préposé de la caisse.
Ladite réquisition contiendra élection de domicile dans le lieu où demeure le préposé de la Caisse des consignations ; elle devra être accompagnée de l'offre de remettre les pièces à l'appui de la demande, de laquelle remise mention sera faite dans le visa que doit donner le préposé, conformément à l'article 69 du Code de procédure civile.
Les préposés qui ne satisferaient pas au payement après ce délai seront contraignables par corps, sans préjudice des droits des réclamants contre la Caisse des consignations, ainsi qu'il est dit en l'article 11.
Créé le 3 juillet 1816
Pour assurer la régularité des payements requis par suite d'ordre ou de contribution, il sera fait par le greffier du tribunal un extrait du procès-verbal dressé par le juge-commissaire, lequel extrait contiendra : 1° les noms et prénoms des créanciers colloqués ; 2° les sommes qui leur sont allouées ; 3° mention de l'ordonnance du juge qui, à l'égard des ordres, ordonne la radiation des inscriptions, et à l'égard des contributions fait mainlevée des oppositions des créanciers forclos ou rejetés.
Le coût de cet extrait sera compris dans les frais de poursuite (...). Dans les dix jours de la clôture de l'ordre ou contribution, cet extrait sera remis par l'avoué poursuivant, savoir : à Paris, au caissier, et dans les autres villes, au préposé de la Caisse des consignations, à peine de dommages-intérêts envers les créanciers colloqués à qui ce retard pourra être préjudiciable.
La Caisse des consignations ne pourra être tenue de payer aucun mandement ou bordereau de collocation avant la remise de cet extrait, si ce n'est dans le cas de l'article 758 du Code de procédure civile.