Ordonnance du 3 juillet 1816

Section II : Obligations des officiers ministériels ou autres tenus de faire des versements à la Caisse des dépôts et consignations

Créé le 3 juillet 1816

Tout officier ministériel qui aura fait des offres réelles extrajudiciairement ou judiciairement sera tenu, si elles ne sont pas acceptées, d'en effectuer le versement dans les vingt-quatre heures qui suivront l'acte desdites offres, à la Caisse des dépôts et consignations, à moins qu'il n'en ait été dispensé par ordre écrit de celui qui l'a chargé de faire lesdites offres.

Créé le 3 juillet 1816

Tout garde de commerce, huissier ou geôlier, qui, ayant reçu des sommes dans les cas prévus par les n° 3 et 4 de l'article 2 ci-dessus, n'en aura pas fait le versement à la Caisse des dépôts et consignations dans les délais prescrits par ledit article 2, sera poursuivi comme rétentionnaire de deniers publics.
Seront, à cet effet, tenus les gardes de commerce et huissiers de mentionner au pied de leurs exploits, et avant de les présenter à l'enregistrement, s'ils ont remis au créancier les sommes par eux reçues, et de mentionner également cette remise sur leurs répertoires ; et les geôliers feront ladite mention sur leurs registres d'écrou.

Créé le 3 juillet 1816

Tout notaire, greffier, huissier, commissaire-priseur, courtier, etc., qui aura procédé à une vente, sera tenu de déclarer au pied de la minute du procès-verbal, en le présentant à l'enregistrement, et de certifier par sa signature, qu'il a ou n'a pas d'oppositions, et qu'il a ou n'a pas connaissance d'oppositions aux scellés ou autres opérations qui ont précédé ladite vente.

Créé le 3 juillet 1816

Ce mois (Le délai de versement) comptera, pour les sommes saisies et arrêtées, du jour de la signification au tiers saisi du jugement qui fixe ce qu'il doit rapporter.
S'il s'agit de deniers provenant de ventes ordonnées par justice ou résultant de saisies-exécutions, saisies foraines, saisies brandon, ou même de ventes volontaires auxquelles il y aurait eu des oppositions, ce délai courra du jour de la dernière séance du procès-verbal de vente ;
S'il s'agit de deniers provenant de saisies de rentes ou d'immeubles, du jour du jugement d'adjudication.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 3 juillet 1816

Article abrogé.

Créé le 3 juillet 1816

Tout notaire, courtier, commissaire-priseur, huissier ou geôlier qui aura contrevenu aux obligations qui lui sont imposées par la présente ordonnance, en conservant des sommes de nature à être versées dans la Caisse des consignations sera dénoncé par nos (les) préfets ou procureurs à celui de nos (des) ministres dans les attributions duquel est sa nomination, pour sa révocation être proposée, s'il y a lieu, sans préjudice des peines qui sont ou pourront être prononcées par les lois.

En vigueur depuis le mercredi 3 juillet 1816

Section II : Obligations des officiers ministériels ou autres tenus de faire des versements à la Caisse des dépôts et consignations
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