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Ordonnance du 27 novembre 1816

Article 4

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En vigueur du mercredi 27 novembre 1816 au lundi 31 mai 2004

Néanmoins, dans les cas et les lieux où nous jugerons convenable de hâter l'exécution, les lois et ordonnances seront censées publiées et seront exécutoires du jour qu'elles seront parvenues au préfet, qui en constatera la réception sur un registre.