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Ordonnance du 27 novembre 1816

Article 2

Effets de cet article

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En vigueur du mercredi 27 novembre 1816 au lundi 31 mai 2004

Elle sera réputée connue, conformément à l'article 1er du Code civil, un jour après que le Bulletin des lois aura été reçu de l'Imprimerie royale par notre chancelier ministre de la justice, lequel constatera sur un registre l'époque de la réception.