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Ordonnance du 2 avril 1817

Créé le 2 avril 1817

Conformément à l'article 910 du Code civil et à la loi du 2 janvier 1817, les dispositions entre vifs ou par testament de biens meubles et immeubles, au profit des églises, des archevêchés et évêchés, des chapitres, des grands et petits séminaires, des cures et des succursales, des fabriques, des pauvres, des hospices, des collèges, des communes, et en général de tout établissement d'utilité publique et de toute association religieuse reconnue par la loi, ne pourront être acceptées qu'après avoir été autorisées.

Créé le 2 avril 1817

L'acceptation desdits legs ou dons, ainsi autorisée, sera faite, savoir :
Par les administrateurs des hospices, bureaux de charité et de bienfaisance, lorsqu'il s'agira de libéralités en faveur des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance ;
Par les administrateurs des collèges, quand les dons ou legs auront pour objet les collèges, ou des fondations de bourses pour les étudiants, ou des chaires nouvelles ;
Par les maires des communes, lorsque les dons ou legs seront faits au profit de la généralité des habitants, ou pour le soulagement et l'instruction des pauvres de la commune ;
Et enfin par les administrateurs de tous les autres établissements d'utilité publique, légalement constitués, pour tout ce qui sera donné ou légué à ces établissements.

Créé le 2 avril 1817

Les ordonnances et arrêtés d'autorisation détermineront, pour le plus grand bien des établissements, l'emploi des sommes données, et prescriront la conservation ou la vente des effets mobiliers et lorsque le testateur ou le donateur aura omis d'y pourvoir.

Créé le 4 février 1896

En attendant l'acceptation, le chef de l'établissement, ou le titulaire, fera tous les actes conservatoires qui seront jugés nécessaires.

Créé le 2 avril 1817

L'autorisation pour l'acceptation ne fera aucun obstacle à ce que les tiers intéressés se pourvoient, par les voies de droit, contre les dispositions dont l'acceptation aura été autorisée.

En vigueur depuis le mercredi 2 avril 1817

Ordonnance du 2 avril 1817
Article 1
Article 3
Article 4
Article 5
Article 7