Ordonnance du 2 avril 1817

Article 3

Créé le 2 avril 1817

L'acceptation desdits legs ou dons, ainsi autorisée, sera faite, savoir :
Par les administrateurs des hospices, bureaux de charité et de bienfaisance, lorsqu'il s'agira de libéralités en faveur des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance ;
Par les administrateurs des collèges, quand les dons ou legs auront pour objet les collèges, ou des fondations de bourses pour les étudiants, ou des chaires nouvelles ;
Par les maires des communes, lorsque les dons ou legs seront faits au profit de la généralité des habitants, ou pour le soulagement et l'instruction des pauvres de la commune ;
Et enfin par les administrateurs de tous les autres établissements d'utilité publique, légalement constitués, pour tout ce qui sera donné ou légué à ces établissements.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 avril 1817

L'acceptation desdits legs ou dons, ainsi autorisée, sera faite, savoir :

Par les administrateurs des hospices, bureaux de charité et de bienfaisance, lorsqu'il s'agira de libéralités en faveur des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance ;

Par les administrateurs des collèges, quand les dons ou legs auront pour objet les collèges, ou des fondations de bourses pour les étudiants, ou des chaires nouvelles ;

Par les maires des communes, lorsque les dons ou legs seront faits au profit de la généralité des habitants, ou pour le soulagement et l'instruction des pauvres de la commune ;

Et enfin par les administrateurs de tous les autres établissements d'utilité publique, légalement constitués, pour tout ce qui sera donné ou légué à ces établissements.