JORF n°304 du 31 décembre 1991

Art. 29. - Le seuil de 10 000 F de loyers annuels prévu au 8° et au 9° du 2 de. l’article 635 et au 1° du II de l’article 740 du code général des impôts est porté à 12 000 F.

Pour la perception du droit de bail, cette disposition s’applique à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er octobre 1991.


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Art. 29. - Le seuil de 10 000 F de loyers annuels prévu au 8° et au 9° du 2 de. l’article 635 et au 1° du II de l’article 740 du code général des impôts est porté à 12 000 F.

Pour la perception du droit de bail, cette disposition s’applique à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er octobre 1991.