JORF n°304 du 31 décembre 1991

Art. 2. - I. - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit:

|FRACTION DU REVENU IMPOSABLE
(2 parts)|TAUX
(en %)| |:-------------------------------------------:|:----------------:| | N'excédant pas 37 380 F | 0 | | De 37 380 F à 39 060 F | 5 | | De 39 060 F à 48 300 F | 9,6 | | De 46 300 F à 73 180 F | 14,4 | | De 73 180 F à 94 060 F | 19,2 | | De 94 060 F à 118 080 F | 24 | | De 118 080 F à 142 900 F | 28,8 | | De 142 900 F à 164 860 F | 33,6 | | De 164 860 F à 274 680 F | 38,4 | | De 274 680 F à 377 800 F | 43,2 | | De 377 800 F à 446 900 F | 49 | | De 446 900 F à 508 340 F | 53,9 | | Au-delà de 508 340 F | 56,8 |

II. - Dans le VII de l’article 197 du code général des impôts, les chiffres de 12 180 F et 15 580 F sont portés respectivement à 12 550 F et 16 050 F.

III. - Le montant de l’abattement prévu au deuxième alinéa de l’article 196 B du même code est porté à 22 100 F.

IV. - Dans le VI de l’article 197 du même code, la somme de 4 820 F est portée à 4 970 F.

V. - Les cotisations d’impôt sur le revenu dues au titre de l’année 1991 sont minorées dans les conditions suivantes :

|MONTANT DE LA COTISATION| MINORATION | |:----------------------:|:-------------------------------------------------------:| |N'excédant pas 26 250 F | 11 % | | De 26 251 F à 32 790 F | Différence entre 6 560 F et 14 % de la cotisation | | De 32 791 F à 39 350 F | 6% | | De 39 351 F à 46 260 F | Différence entre 7 870 F et 14 % de la cotisation | | Au-delà de 46 260 F |3% si le revenu imposable par part n'excède pas 332 360 F|

Les cotisations d’impôt sur le revenu s’entendent avant déduction des crédits d’impôt, de l’avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.

VI. - L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès d’un des conjoints, le conjoint survivant peut prétendre à l’application des dispositions prévues au premier alinéa pour la période allant de la date du décès jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, ainsi que pour l’année suivante. »


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - I. - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit:

FRACTION DU REVENU IMPOSABLE

(2 parts)

TAUX

(en %)

N'excédant pas 37 380 F

0

De 37 380 F à 39 060 F

5

De 39 060 F à 48 300 F

9,6

De 46 300 F à 73 180 F

14,4

De 73 180 F à 94 060 F

19,2

De 94 060 F à 118 080 F

24

De 118 080 F à 142 900 F

28,8

De 142 900 F à 164 860 F

33,6

De 164 860 F à 274 680 F

38,4

De 274 680 F à 377 800 F

43,2

De 377 800 F à 446 900 F

49

De 446 900 F à 508 340 F

53,9

Au-delà de 508 340 F

56,8

II. - Dans le VII de l’article 197 du code général des impôts, les chiffres de 12 180 F et 15 580 F sont portés respectivement à 12 550 F et 16 050 F.

III. - Le montant de l’abattement prévu au deuxième alinéa de l’article 196 B du même code est porté à 22 100 F.

IV. - Dans le VI de l’article 197 du même code, la somme de 4 820 F est portée à 4 970 F.

V. - Les cotisations d’impôt sur le revenu dues au titre de l’année 1991 sont minorées dans les conditions suivantes :

MONTANT DE LA COTISATION

MINORATION

N'excédant pas 26 250 F

11 %

De 26 251 F à 32 790 F

Différence entre 6 560 F et 14 % de la cotisation

De 32 791 F à 39 350 F

6%

De 39 351 F à 46 260 F

Différence entre 7 870 F et 14 % de la cotisation

Au-delà de 46 260 F

3% si le revenu imposable par part n'excède pas 332 360 F

Les cotisations d’impôt sur le revenu s’entendent avant déduction des crédits d’impôt, de l’avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.

VI. - L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès d’un des conjoints, le conjoint survivant peut prétendre à l’application des dispositions prévues au premier alinéa pour la période allant de la date du décès jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, ainsi que pour l’année suivante. »