JORF n°76 du 31 mars 1999

Titre II : Prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation

Article 4

Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé "Agence de prévention et de surveillance des risques miniers", placé conjointement auprès des ministres chargés respectivement de l'industrie, de l'intérieur, du logement, de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

L'agence recueille et conserve, sous sa responsabilité, les documents mentionnés à l'article 91 du code minier. Elle les met à la disposition de toute personne ou collectivité concernée par la prévention ou la réparation des dommages liés à l'exploitation. L'agence participe à la préparation des mesures de prévention liées aux risques miniers.

L'agence est administrée par un conseil d'administration où sont représentés à parité les collectivités locales, les assemblées parlementaires, les services de l'Etat et les établissements publics concernés.

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition de l'agence et détermine ses conditions de fonctionnement.

Article 5

I. - (paragraphe modificateur).

II. - Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du code minier sont applicables aux procédures d'arrêt des travaux en cours à la date d'application de la présente loi. Les procédures de renonciation portant sur des titres d'exploitation pour lesquels des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes ont été identifiés ou sont apparus après la formalité mentionnée au neuvième alinéa de l'article 91 du code minier sont soumises aux dispositions de l'article 93 du même code.

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes