Loi n° 99-210 du 19 mars 1999

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Créé le 21 mars 1999 · En vigueur depuis le 16 mai 2009

Dans toutes les dispositions législatives en vigueur qui ne sont pas de nature organique :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Dans toutes les dispositions législatives en vigueur et dans les intitulés des lois, des ordonnances et des décrets, les mots : " Nouvelle-Calédonie et dépendances " sont remplacés par les mots : " Nouvelle-Calédonie ".

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 21 mars 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2003

I (paragraphe modificateur)
II (paragraphe modificateur)
III et IV (abrogé)

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 21 mars 1999

Pour l'élection du congrès et des assemblées de province qui suivra la promulgation de la présente loi, la déclaration individuelle de rattachement prévue au I de l'article 20 est faite auprès du haut-commissaire de la République, au plus tard huit jours après la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du décret portant convocation des électeurs.

Créé le 7 août 2009

Nonobstant toutes dispositions contraires dans les statuts particuliers régissant les corps de l'Etat soumis à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et dans les statuts particuliers régissant les corps et emplois de la fonction publique territoriale soumis à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie peuvent être détachés dans les corps et emplois de l'Etat ou des collectivités territoriales de niveau équivalent à ceux auxquels ils appartiennent et y être intégrés.

Créé le 21 mars 1999

Des décrets en Conseil d'Etat détermineront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

En vigueur depuis le dimanche 21 mars 1999

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 33-1
Article 34