JORF n°303 du 31 décembre 1999

Article 43

Article 43

I.-Paragraphe modificateur

II.-Les installations nucléaires de base visées à L. 593-1 du code de l'environnement sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.

Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant la date de l'arrêt définitif de l'installation mentionnée dans la déclaration d'arrêt définitif prévue à l'article L. 593-26 du code de l'environnement, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite dans les conditions prévues au tableau figurant au III.

III.-Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.

| CATÉGORIE | INSTALLATIONS N'ÉTANT PAS À L'ARRÊT DÉFINITIF| INSTALLATIONS À L'ARRÊT DÉFINITIF | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------| | Montant

de l'imposition

forfaitaire

(en euros) | Coefficient

multiplicateur | Montant

de l'imposition

forfaitaire

(en euros)| Coefficient

multiplicateur| | | Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) | 3 670 000 | 1 à 4 | 263 000 | 1 à 4| | Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) | 1 197 470 | 1 à 2 | 263 000 | 1 à 2| | Autres réacteurs nucléaires | 263 000 | 1 à 3 | 131 500 | 1 à 3| | Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires | 618 824 | 1 à 3 | 131 500 | 1 à 3| | Usines de fabrication de combustibles nucléaires | 618 824 | 1 à 3 | 309 412 | 1 à 3| | Usines de traitement de combustibles irradiés | 1 856 474 | 1 à 3 | 880 000 | 1 à 3| | Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs | 250 000 | 1 à 4 | 125 000 | 1 à 4| | Usines de conversion en hexafluorure d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives | 278 472 | 1 à 4 | 139 236 | 1 à 4| | Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives | 2 165 886 | 1 à 3 | 15 000 | 1 à 3| | Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives| 24 754 | 1 à 4 | 12 377 | 1 à 4|

IV.-Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.

Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.

V.-Sont créées deux taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement “ de recherche ” et “ d'accompagnement ”, est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils départementaux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne la taxe dite “ d'accompagnement ”, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement.

| CATÉGORIES | SOMMES FORFAITAIRES

(en millions d'euros)| COEFFICIENT MULTIPLICATEUR| | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------| | Recherche | Accompagnement | | | | Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)| 0,28 | [0,5-6,5] | [0,6-3]| | Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche | 0,25 | [0,5-6,5] | [0,6-3]| | Autres réacteurs nucléaires | 0,25 | [0,5-6,5] | [0,6-3]| | Usines de traitement de combustibles nucléaires usés | 0,28 | [0,5-6,5] | [0,6-3]|

Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

Pour les années 2017 à 2025, en ce qui concerne la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ”, les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations prévues dans le tableau précédent sont fixées comme suit :

| CATÉGORIES | COEFFICIENT

multiplicateur| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------| | Accompagnement | | | Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)| 2,60 | | Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche | 3,00 | | Autres réacteurs nucléaires | 3,00 | | Usines de traitement de combustibles nucléaires usés | 2,63 |

Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et dans la limite d'un plafond annuel, le produit de la taxe additionnelle dite “ de recherche ” est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ” est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 dudit code. A compter du 1er janvier 2021, une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, peut être reversée par ces groupements d'intérêt public aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.

VI.-Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite " de stockage ". Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d'installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2 euros/ m ³. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker, en particulier leur activité et leur durée de vie. Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue, fixé par décret en Conseil d'Etat, est lié au ratio de radioactivité au mètre cube des déchets de haute activité à vie longue. Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de faible activité et de déchets de moyenne activité à vie courte est fixé à 1,3 pour l'année 2012. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée jusqu'à la fin de l'exploitation des installations concernées.

| CATÉGORIE D'INSTALLATION |COEFFICIENT
multiplicateur| |:--------------------------------------------------------------------:|:-------------------------------:| | Déchets de très faible activité | 0,05-0,5 | |Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte| 0,5-5 |

La taxe additionnelle de stockage est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et plafonnés à 70 000 euros, le produit de la taxe additionnelle de stockage est perçu au profit :

-des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans des périmètres autour de l'accès principal aux installations de stockage déterminés après avis du conseil départemental en concertation avec la commission locale d'information ;

-des départements et des régions d'implantation des installations de stockage lorsque ces installations correspondent à des installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue.


Historique des versions

Version 19

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2023

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

I.-Paragraphe modificateur

II.-Les installations nucléaires de base visées à L. 593-1 du code de l'environnement sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.

Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant la date de l'arrêt définitif de l'installation mentionnée dans la déclaration d'arrêt définitif prévue à l'article L. 593-26 du code de l'environnement, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite dans les conditions prévues au tableau figurant au III.

III.-Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.

CATÉGORIE

INSTALLATIONS N'ÉTANT PAS À L'ARRÊT DÉFINITIF

INSTALLATIONS À L'ARRÊT DÉFINITIF

Montant

de l'imposition

forfaitaire

(en euros)

Coefficient

multiplicateur

Montant

de l'imposition

forfaitaire

(en euros)

Coefficient

multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

3 670 000

1 à 4

263 000

1 à 4

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

1 197 470

1 à 2

263 000

1 à 2

Autres réacteurs nucléaires

263 000

1 à 3

131 500

1 à 3

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

618 824

1 à 3

131 500

1 à 3

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

618 824

1 à 3

309 412

1 à 3

Usines de traitement de combustibles irradiés

1 856 474

1 à 3

880 000

1 à 3

Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs

250 000

1 à 4

125 000

1 à 4

Usines de conversion en hexafluorure d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

278 472

1 à 4

139 236

1 à 4

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

2 165 886

1 à 3

15 000

1 à 3

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

24 754

1 à 4

12 377

1 à 4

IV.-Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.

Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.

V.-Sont créées deux taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement “ de recherche ” et “ d'accompagnement ”, est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils départementaux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne la taxe dite “ d'accompagnement ”, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement.

CATÉGORIES

SOMMES FORFAITAIRES

(en millions d'euros)

COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

Recherche

Accompagnement

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

0,28

[0,5-6,5]

[0,6-3]

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

0,25

[0,5-6,5]

[0,6-3]

Autres réacteurs nucléaires

0,25

[0,5-6,5]

[0,6-3]

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

0,28

[0,5-6,5]

[0,6-3]

Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

Pour les années 2017 à 2025, en ce qui concerne la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ”, les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations prévues dans le tableau précédent sont fixées comme suit :

CATÉGORIES

COEFFICIENT

multiplicateur

Accompagnement

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

2,60

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

3,00

Autres réacteurs nucléaires

3,00

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

2,63

Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et dans la limite d'un plafond annuel, le produit de la taxe additionnelle dite “ de recherche ” est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ” est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 dudit code. A compter du 1er janvier 2021, une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, peut être reversée par ces groupements d'intérêt public aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.

VI.-Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite " de stockage ". Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d'installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2 euros/ m ³. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker, en particulier leur activité et leur durée de vie. Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue, fixé par décret en Conseil d'Etat, est lié au ratio de radioactivité au mètre cube des déchets de haute activité à vie longue. Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de faible activité et de déchets de moyenne activité à vie courte est fixé à 1,3 pour l'année 2012. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée jusqu'à la fin de l'exploitation des installations concernées.

CATÉGORIE D'INSTALLATION

COEFFICIENT

multiplicateur

Déchets de très faible activité

0,05-0,5

Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte

0,5-5

La taxe additionnelle de stockage est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et plafonnés à 70 000 euros, le produit de la taxe additionnelle de stockage est perçu au profit :

-des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans des périmètres autour de l'accès principal aux installations de stockage déterminés après avis du conseil départemental en concertation avec la commission locale d'information ;

-des départements et des régions d'implantation des installations de stockage lorsque ces installations correspondent à des installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue.

Version 18

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

I.-Paragraphe modificateur

II.-Les installations nucléaires de base visées à L. 593-1 du code de l'environnement sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.

Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant la date de l'arrêt définitif de l'installation mentionnée dans la déclaration d'arrêt définitif prévue à l'article L. 593-26 du code de l'environnement, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite dans les conditions prévues au tableau figurant au III.

III.-Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.

CATÉGORIE

INSTALLATIONS N'ÉTANT PAS À L'ARRÊT DÉFINITIF

INSTALLATIONS À L'ARRÊT DÉFINITIF

Montant

de l'imposition

forfaitaire

(en euros)

Coefficient

multiplicateur

Montant

de l'imposition

forfaitaire

(en euros)

Coefficient

multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

3 670 000

1 à 4

263 000

1 à 4

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

1 197 470

1 à 2

263 000

1 à 2

Autres réacteurs nucléaires

263 000

1 à 3

131 500

1 à 3

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

618 824

1 à 3

131 500

1 à 3

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

618 824

1 à 3

309 412

1 à 3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

1 856 474

1 à 3

928 237

1 à 3

Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

278 472

1 à 4

139 236

1 à 4

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

2 165 886

1 à 3

1 082 943

1 à 3

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

24 754

1 à 4

12 377

1 à 4

IV.-Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.

Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.

V.-Sont créées deux taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement “ de recherche ” et “ d'accompagnement ”, est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils départementaux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne la taxe dite “ d'accompagnement ”, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement.

CATÉGORIES

SOMMES FORFAITAIRES

(en millions d'euros)

COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

Recherche

Accompagnement

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

0,28

[0,5-6,5]

[0,6-3]

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

0,25

[0,5-6,5]

[0,6-3]

Autres réacteurs nucléaires

0,25

[0,5-6,5]

[0,6-3]

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

0,28

[0,5-6,5]

[0,6-3]

Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

Pour les années 2017 à 2025, en ce qui concerne la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ”, les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations prévues dans le tableau précédent sont fixées comme suit :

CATÉGORIES

COEFFICIENT

multiplicateur

Accompagnement

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

2,60

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

3,00

Autres réacteurs nucléaires

3,00

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

2,63

Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle dite “ de recherche ” est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ” est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 dudit code. A compter du 1er janvier 2021, une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, peut être reversée par ces groupements d'intérêt public aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.

VI.-Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite " de stockage ". Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d'installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2 euros/ m ³. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker, en particulier leur activité et leur durée de vie. Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue, fixé par décret en Conseil d'Etat, est lié au ratio de radioactivité au mètre cube des déchets de haute activité à vie longue. Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de faible activité et de déchets de moyenne activité à vie courte est fixé à 1,3 pour l'année 2012. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée jusqu'à la fin de l'exploitation des installations concernées.

CATÉGORIE D'INSTALLATION

COEFFICIENT

multiplicateur

Déchets de très faible activité

0,05-0,5

Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte

0,5-5

La taxe additionnelle de stockage est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et plafonnés à 70 000 euros, le produit de la taxe additionnelle de stockage est perçu au profit :

-des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans des périmètres autour de l'accès principal aux installations de stockage déterminés après avis du conseil départemental en concertation avec la commission locale d'information ;

-des départements et des régions d'implantation des installations de stockage lorsque ces installations correspondent à des installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue.

Version 17

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

I.-Paragraphe modificateur

II.-Les installations nucléaires de base visées à L. 593-1 du code de l'environnement sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.

Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant la date de l'arrêt définitif de l'installation mentionnée dans la déclaration d'arrêt définitif prévue à l'article L. 593-26 du code de l'environnement, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite dans les conditions prévues au tableau figurant au III.

III.-Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.

CATÉGORIE

INSTALLATIONS N'ÉTANT PAS À L'ARRÊT DÉFINITIF

INSTALLATIONS À L'ARRÊT DÉFINITIF

Montant

de l'imposition

forfaitaire

(en euros)

Coefficient

multiplicateur

Montant

de l'imposition

forfaitaire

(en euros)

Coefficient

multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

3 670 000

1 à 4

263 000

1 à 4

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

1 197 470

1 à 2

263 000

1 à 2

Autres réacteurs nucléaires

263 000

1 à 3

131 500

1 à 3

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

618 824

1 à 3

131 500

1 à 3

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

618 824

1 à 3

309 412

1 à 3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

1 856 474

1 à 3

928 237

1 à 3

Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

278 472

1 à 4

139 236

1 à 4

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

2 165 886

1 à 3

1 082 943

1 à 3

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

24 754

1 à 4

12 377

1 à 4

IV.-Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.

Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.

V.-Sont créées deux taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement “ de recherche ” et “ d'accompagnement ”, est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils départementaux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne la taxe dite “ d'accompagnement ”, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement.

CATÉGORIES

SOMMES FORFAITAIRES

(en millions d'euros)

COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

Recherche

Accompagnement

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

0,28

[0,5-6,5]

[0,6-3]

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

0,25

[0,5-6,5]

[0,6-3]

Autres réacteurs nucléaires

0,25

[0,5-6,5]

[0,6-3]

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

0,28

[0,5-6,5]

[0,6-3]

Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

Pour les années 2017 à 2022, en ce qui concerne la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ”, les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations prévues dans le tableau précédent sont fixées comme suit :

CATÉGORIES

COEFFICIENT

multiplicateur

Accompagnement

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

2,60

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

3,00

Autres réacteurs nucléaires

3,00

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

2,63

Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle dite “ de recherche ” est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ” est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 dudit code. A compter du 1er janvier 2021, une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, peut être reversée par ces groupements d'intérêt public aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.

VI.-Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite " de stockage ". Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d'installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2 euros/ m ³. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker, en particulier leur activité et leur durée de vie. Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue, fixé par décret en Conseil d'Etat, est lié au ratio de radioactivité au mètre cube des déchets de haute activité à vie longue. Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de faible activité et de déchets de moyenne activité à vie courte est fixé à 1,3 pour l'année 2012. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée jusqu'à la fin de l'exploitation des installations concernées.

CATÉGORIE D'INSTALLATION

COEFFICIENT

multiplicateur

Déchets de très faible activité

0,05-0,5

Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte

0,5-5

La taxe additionnelle de stockage est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et plafonnés à 70 000 euros, le produit de la taxe additionnelle de stockage est perçu au profit :

-des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans des périmètres autour de l'accès principal aux installations de stockage déterminés après avis du conseil départemental en concertation avec la commission locale d'information ;

-des départements et des régions d'implantation des installations de stockage lorsque ces installations correspondent à des installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue.

Version 16

En vigueur à partir du lundi 30 décembre 2019

I.-Paragraphe modificateur

II.-Les installations nucléaires de base visées à L. 593-1 du code de l'environnement sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.

Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant la date de l'arrêt définitif de l'installation mentionnée dans la déclaration d'arrêt définitif prévue à l'article L. 593-26 du code de l'environnement, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite dans les conditions prévues au tableau figurant au III.

III.-Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.

CATÉGORIE

INSTALLATIONS N'ÉTANT PAS À L'ARRÊT DÉFINITIF

INSTALLATIONS À L'ARRÊT DÉFINITIF

Montant

de l'imposition

forfaitaire

(en euros)

Coefficient

multiplicateur

Montant

de l'imposition

forfaitaire

(en euros)

Coefficient

multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

3 670 000

1 à 4

263 000

1 à 4

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

1 197 470

1 à 2

263 000

1 à 2

Autres réacteurs nucléaires

263 000

1 à 3

131 500

1 à 3

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

618 824

1 à 3

131 500

1 à 3

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

618 824

1 à 3

309 412

1 à 3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

1 856 474

1 à 3

928 237

1 à 3

Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

278 472

1 à 4

139 236

1 à 4

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

2 165 886

1 à 3

1 082 943

1 à 3

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

24 754

1 à 4

12 377

1 à 4

IV.-Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.

Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.

V.-Sont créées deux taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement “ de recherche ” et “ d'accompagnement ”, est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils départementaux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne la taxe dite “ d'accompagnement ”, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement.

CATÉGORIES

SOMMES FORFAITAIRES

(en millions d'euros)

COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

Recherche

Accompagnement

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

0,28

[0,5-6,5]

[0,6-3]

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

0,25

[0,5-6,5]

[0,6-3]

Autres réacteurs nucléaires

0,25

[0,5-6,5]

[0,6-3]

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

0,28

[0,5-6,5]

[0,6-3]

Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

Pour les années 2017 à 2022, en ce qui concerne la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ”, les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations prévues dans le tableau précédent sont fixées comme suit :

CATÉGORIES

COEFFICIENT

multiplicateur

Accompagnement

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

2,60

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

3,00

Autres réacteurs nucléaires

3,00

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

2,63

Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle dite “ de recherche ” est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ” est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 dudit code. A compter du 1er janvier 2021, une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, peut être reversée par ces groupements d'intérêt public aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.

VI.-Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite " de stockage ". Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d'installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2 euros/ m ³. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker, en particulier leur activité et leur durée de vie. Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de faible activité et de déchets de moyenne activité à vie courte est fixé à 1,3 pour l'année 2012. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée jusqu'à la fin de l'exploitation des installations concernées.

CATÉGORIE D'INSTALLATION

COEFFICIENT

multiplicateur

Déchets de très faible activité

0,05-0,5

Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte

0,5-5

Déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue

5-50

La taxe additionnelle de stockage est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle de stockage est reversé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dans un rayon maximal autour de l'accès principal aux installations de stockage, déterminé par le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale compétente en matière de fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, en concertation avec la commission locale d'information. Les modalités d'application du présent VI sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Version 15

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I.-Paragraphe modificateur

II.-Les installations nucléaires de base visées à L. 593-1 du code de l'environnement sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.

Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant la date de l'arrêt définitif de l'installation mentionnée dans la déclaration d'arrêt définitif prévue à l'article L. 593-26 du code de l'environnement, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite dans les conditions prévues au tableau figurant au III.

III.-Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.

CATÉGORIE

INSTALLATIONS N'ÉTANT PAS À L'ARRÊT DÉFINITIF

INSTALLATIONS À L'ARRÊT DÉFINITIF

Montant

de l'imposition

forfaitaire

(en euros)

Coefficient

multiplicateur

Montant

de l'imposition

forfaitaire

(en euros)

Coefficient

multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

3 670 000

1 à 4

263 000

1 à 4

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

1 197 470 1 à 2

263 000

1 à 2

Autres réacteurs nucléaires

263 000

1 à 3

131 500

1 à 3

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

618 824

1 à 3

131 500

1 à 3

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

618 824

1 à 3

309 412

1 à 3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

1 856 474 1 à 3

928 237

1 à 3

Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et / ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

278 472

1 à 4

139 236

1 à 4

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

2 165 886 1 à 3

1 082 943

1 à 3

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

24 754

1 à 4

12 377

1 à 4

IV.-Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.

Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.

V.-Sont créées deux taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement de recherche et d'accompagnement ”, est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils départementaux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne la taxe dite d'accompagnement ”, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement.

CATÉGORIES

SOMMES FORFAITAIRES

(en millions d'euros)

COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

Recherche

Accompagnement

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

0, 28

[0, 5-6, 5]

[0, 6-3]

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

0, 25

[0, 5-6, 5]

[0, 6-3]

Autres réacteurs nucléaires

0, 25

[0, 5-6, 5]

[0, 6-3]

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

0, 28

[0, 5-6, 5]

[0, 6-3]

Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

Pour les années 2017,2018 et 2019, en ce qui concerne la taxe additionnelle dite d'accompagnement ”, les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations prévues dans le tableau précédent sont fixées comme suit :

CATÉGORIES

COEFFICIENT

multiplicateur

Accompagnement

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

2,60

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

3,00

Autres réacteurs nucléaires

3,00

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

2,63

Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle dite de recherche est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite d'accompagnement est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 dudit code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.

VI.-Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite " de stockage ". Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d'installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2 euros/ m ³. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker, en particulier leur activité et leur durée de vie. Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de faible activité et de déchets de moyenne activité à vie courte est fixé à 1,3 pour l'année 2012. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée jusqu'à la fin de l'exploitation des installations concernées.

CATÉGORIE D'INSTALLATION

COEFFICIENT

multiplicateur

Déchets de très faible activité

0,05-0, 5

Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte

0,5-5

Déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue

5-50

La taxe additionnelle de stockage est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle de stockage est reversé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dans un rayon maximal autour de l'accès principal aux installations de stockage, déterminé par le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale compétente en matière de fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, en concertation avec la commission locale d'information. Les modalités d'application du présent VI sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Version 14

En vigueur à partir du vendredi 12 février 2016

I. Paragraphe modificateur

II.-Les installations nucléaires de base visées à L. 593-1 du code de l'environnement sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.

Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant la publication du décret de démantèlement d'une installation mentionné à l'article L. 593-28 du code de l'environnement, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite de 50 %.

III.-Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.

CATEGORIE

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

Imposition forfaitaire : 3 583 390 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

CATEGORIE

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

Imposition forfaitaire : 1 197 470, 86 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 2

CATEGORIE

Autres réacteurs nucléaires

Imposition forfaitaire : 263 000, 45 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Imposition forfaitaire : 618 824, 59 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Imposition forfaitaire : 1 856 473, 79 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et / ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

Imposition forfaitaire : 278 471, 07 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

CATEGORIE

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Imposition forfaitaire : 2 165 886, 09 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

Imposition forfaitaire : 24 752, 98 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

IV.-Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.

Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.

V.-Il est créé trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement de " recherche ", " d'accompagnement " et de " diffusion technologique ", est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils généraux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne les taxes dites " d'accompagnement " et de " diffusion technologique ", dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement, en fonction des quantités et de la toxicité des colis de déchets radioactifs produits et à produire ne pouvant pas être stockés en surface ou en faible profondeur que peut produire chaque catégorie d'installations.

CATÉGORIES

SOMMES

forfaitaires

déchets

(en millions

d'euros)

COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

Recherche

Accompagnement

Diffusion

technologique

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que

ceux consacrés à titre principal à la recherche (par

tranche).

0, 28

[0, 5-6, 5]

[0, 6-2]

[0, 6-1]

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à

titre principal à la recherche.

0, 25

[0, 5-6, 5]

[0, 6-2]

[0, 6-1]

Autres réacteurs nucléaires.

0, 25

[0, 5-6, 5]

[0, 6-2]

[0, 6-1]

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés.

0, 28

[0, 5-6, 5]

[0, 6-2]

[0, 6-1]

Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

Pour toutes les catégories d'installations visées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2007 sont fixées à 4,0 pour la taxe additionnelle " recherche ", à 1,0 pour la taxe additionnelle " d'accompagnement " et à 0,8 pour la taxe additionnelle " diffusion technologique ".

Pour 2010, 2011 et 2012, en ce qui concerne la taxe additionnelle dite "de recherche”, et pour 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 en ce qui concerne les taxes additionnelles dites "d'accompagnement” et "de diffusion technologique”, les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations visées dans le tableau précédent sont fixées comme suit :

CATÉGORIES

COEFFICIENT multiplicateur

COEFFICIENT multiplicateur

COEFFICIENT multiplicateur

Recherche

Accompagnement

Diffusion technologique

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche).

5,27

1,73

0,87

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche.

6,08

2,00

1,00

Autres réacteurs nucléaires.

6,08

2,00

1,00

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés.

5,32

1,75

0,88

Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 le produit de la taxe additionnelle dite de " recherche " est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite " d'accompagnement " est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 du même code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique " est reversé aux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11 du même code à égalité entre eux.

VI.-Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite " de stockage ". Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d'installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2 euros/m³. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker, en particulier leur activité et leur durée de vie. Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de faible activité et de déchets de moyenne activité à vie courte est fixé à 1,3 pour l'année 2012. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée jusqu'à la fin de l'exploitation des installations concernées.

CATÉGORIE D'INSTALLATION

COEFFICIENT

multiplicateur

Déchets de très faible activité

0,05-0, 5

Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte

0,5-5

Déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue

5-50

La taxe additionnelle de stockage est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle de stockage est reversé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dans un rayon maximal autour de l'accès principal aux installations de stockage, déterminé par le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale compétente en matière de fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, en concertation avec la commission locale d'information. Les modalités d'application du présent VI sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Version 13

En vigueur à partir du mardi 30 décembre 2014

I. Paragraphe modificateur

II.-Les installations nucléaires de base visées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.

Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une installation, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite de 50 %.

III.-Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur.L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.

CATEGORIE

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

Imposition forfaitaire : 3 583 390 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

CATEGORIE

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

Imposition forfaitaire : 1 197 470, 86 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 2

CATEGORIE

Autres réacteurs nucléaires

Imposition forfaitaire : 263 000, 45 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Imposition forfaitaire : 618 824, 59 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Imposition forfaitaire : 1 856 473, 79 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et / ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

Imposition forfaitaire : 278 471, 07 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

CATEGORIE

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Imposition forfaitaire : 2 165 886, 09 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

Imposition forfaitaire : 24 752, 98 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

IV.-Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.

Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.

V.-Il est créé trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement de " recherche ", " d'accompagnement " et de " diffusion technologique ", est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils généraux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne les taxes dites " d'accompagnement " et de " diffusion technologique ", dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement, en fonction des quantités et de la toxicité des colis de déchets radioactifs produits et à produire ne pouvant pas être stockés en surface ou en faible profondeur que peut produire chaque catégorie d'installations.

CATÉGORIES

SOMMES

forfaitaires

déchets

(en millions

d'euros)

COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

Recherche

Accompagnement

Diffusion

technologique

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que

ceux consacrés à titre principal à la recherche (par

tranche).

0, 28

[0, 5-6, 5]

[0, 6-2]

[0, 6-1]

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à

titre principal à la recherche.

0, 25

[0, 5-6, 5]

[0, 6-2]

[0, 6-1]

Autres réacteurs nucléaires.

0, 25

[0, 5-6, 5]

[0, 6-2]

[0, 6-1]

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés.

0, 28

[0, 5-6, 5]

[0, 6-2]

[0, 6-1]

Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

Pour toutes les catégories d'installations visées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2007 sont fixées à 4,0 pour la taxe additionnelle " recherche ", à 1,0 pour la taxe additionnelle " d'accompagnement " et à 0,8 pour la taxe additionnelle " diffusion technologique ".

Pour 2010, 2011 et 2012, en ce qui concerne la taxe additionnelle dite "de recherche”, et pour 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 en ce qui concerne les taxes additionnelles dites "d'accompagnement” et "de diffusion technologique”, les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations visées dans le tableau précédent sont fixées comme suit :

CATÉGORIES

COEFFICIENT multiplicateur

COEFFICIENT multiplicateur

COEFFICIENT multiplicateur

Recherche

Accompagnement

Diffusion technologique

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche).

5,27

1,73

0,87

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche.

6,08

2,00

1,00

Autres réacteurs nucléaires.

6,08

2,00

1,00

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés.

5,32

1,75

0,88

Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 le produit de la taxe additionnelle dite de " recherche " est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite " d'accompagnement " est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 du même code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique " est reversé aux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11 du même code à égalité entre eux.

VI.-Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite " de stockage ". Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d'installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2 euros/m³. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker, en particulier leur activité et leur durée de vie. Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de faible activité et de déchets de moyenne activité à vie courte est fixé à 1,3 pour l'année 2012. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée jusqu'à la fin de l'exploitation des installations concernées.

CATÉGORIE D'INSTALLATION

COEFFICIENT

multiplicateur

Déchets de très faible activité

0,05-0,5

Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte

0,5-5

Déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue

5-50

La taxe additionnelle de stockage est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle de stockage est reversé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dans un rayon maximal autour de l'accès principal aux installations de stockage, déterminé par le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale compétente en matière de fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, en concertation avec la commission locale d'information. Les modalités d'application du présent VI sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Version 12

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

I. Paragraphe modificateur

II.-Les installations nucléaires de base visées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.

Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une installation, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite de 50 %.

III.-Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur.L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.

CATEGORIE

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

Imposition forfaitaire : 3 583 390 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

CATEGORIE

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

Imposition forfaitaire : 1 197 470, 86 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 2

CATEGORIE

Autres réacteurs nucléaires

Imposition forfaitaire : 263 000, 45 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Imposition forfaitaire : 618 824, 59 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Imposition forfaitaire : 1 856 473, 79 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et / ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

Imposition forfaitaire : 278 471, 07 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

CATEGORIE

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Imposition forfaitaire : 2 165 886, 09 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

Imposition forfaitaire : 24 752, 98 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

IV.-Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.

Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.

V.-Il est créé trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement de " recherche ", " d'accompagnement " et de " diffusion technologique ", est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils généraux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne les taxes dites " d'accompagnement " et de " diffusion technologique ", dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement, en fonction des quantités et de la toxicité des colis de déchets radioactifs produits et à produire ne pouvant pas être stockés en surface ou en faible profondeur que peut produire chaque catégorie d'installations.

CATÉGORIES

SOMMES

forfaitaires

déchets

(en millions

d'euros)

COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

Recherche

Accompagnement

Diffusion

technologique

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que

ceux consacrés à titre principal à la recherche (par

tranche).

0, 28

[0, 5-6, 5]

[0, 6-2]

[0, 6-1]

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à

titre principal à la recherche.

0, 25

[0, 5-6, 5]

[0, 6-2]

[0, 6-1]

Autres réacteurs nucléaires.

0, 25

[0, 5-6, 5]

[0, 6-2]

[0, 6-1]

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés.

0, 28

[0, 5-6, 5]

[0, 6-2]

[0, 6-1]

Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

Pour toutes les catégories d'installations visées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2007 sont fixées à 4,0 pour la taxe additionnelle " recherche ", à 1,0 pour la taxe additionnelle " d'accompagnement " et à 0,8 pour la taxe additionnelle " diffusion technologique ".

Pour 2010, 2011 et 2012, en ce qui concerne la taxe additionnelle dite "de recherche”, et pour 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 en ce qui concerne les taxes additionnelles dites "d'accompagnement” et "de diffusion technologique”, les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations visées dans le tableau précédent sont fixées comme suit :

CATÉGORIES

COEFFICIENT multiplicateur

COEFFICIENT multiplicateur

COEFFICIENT multiplicateur

Recherche

Accompagnement

Diffusion technologique

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche).

5,27

1,73

0,87

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche.

6,08

2,00

1,00

Autres réacteurs nucléaires.

6,08

2,00

1,00

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés.

5,32

1,75

0,88

Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 le produit de la taxe additionnelle dite de " recherche " est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite " d'accompagnement " est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 du même code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique " est reversé aux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11 du même code à égalité entre eux.

VI.-Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite " de stockage ". Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d'installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2 euros/m³. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker, en particulier leur activité et leur durée de vie. Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de faible activité et de déchets de moyenne activité à vie courte est fixé à 1,3 pour l'année 2012. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée jusqu'à la fin de l'exploitation des installations concernées.

CATÉGORIE D'INSTALLATION

COEFFICIENT

multiplicateur

Déchets de très faible activité

0,05-0, 5

Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte

0,5-5

Déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue

5-50

La taxe additionnelle de stockage est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle de stockage est reversé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dans un rayon maximal autour de l'accès principal aux installations de stockage, déterminé par le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale compétente en matière de fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, en concertation avec la commission locale d'information. Les modalités d'application du présent VI sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Version 11

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

I. Paragraphe modificateur

II.-Les installations nucléaires de base visées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.

Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une installation, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite de 50 %.

III.-Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur.L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.

CATEGORIE

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

Imposition forfaitaire : 3 583 390 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

CATEGORIE

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

Imposition forfaitaire : 1 197 470,86 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 2

CATEGORIE

Autres réacteurs nucléaires

Imposition forfaitaire : 263 000,45 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Imposition forfaitaire : 618 824,59 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Imposition forfaitaire : 1 856 473,79 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et / ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

Imposition forfaitaire : 278 471,07 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

CATEGORIE

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Imposition forfaitaire : 2 165 886,09 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

Imposition forfaitaire : 24 752,98 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

IV.-Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.

Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.

V.-Il est créé trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement de " recherche ", " d'accompagnement " et de " diffusion technologique ", est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils généraux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne les taxes dites " d'accompagnement " et de " diffusion technologique ", dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement, en fonction des quantités et de la toxicité des colis de déchets radioactifs produits et à produire ne pouvant pas être stockés en surface ou en faible profondeur que peut produire chaque catégorie d'installations.

CATÉGORIES

SOMMES

forfaitaires

déchets

(en millions

d'euros)

COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

Recherche

Accompagnement

Diffusion

technologique

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que

ceux consacrés à titre principal à la recherche (par

tranche).

0,28

[0,5-6,5]

[0,6-2]

[0,6-1]

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à

titre principal à la recherche.

0,25

[0,5-6,5]

[0,6-2]

[0,6-1]

Autres réacteurs nucléaires.

0,25

[0,5-6,5]

[0,6-2]

[0,6-1]

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés.

0,28

[0,5-6,5]

[0,6-2]

[0,6-1]

Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

Pour toutes les catégories d'installations visées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2007 sont fixées à 4,0 pour la taxe additionnelle " recherche ", à 1,0 pour la taxe additionnelle " d'accompagnement " et à 0,8 pour la taxe additionnelle " diffusion technologique ".

Pour 2010, 2011 et 2012, les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations visées dans le tableau précédent sont fixées comme suit :

CATÉGORIES

COEFFICIENT

multiplicateur

COEFFICIENT

multiplicateur

COEFFICIENT

multiplicateur

Recherche

Accompagnement

Diffusion technologique

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche).

5,27

1,73

0,87

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche.

6,08

2,00

1,00

Autres réacteurs nucléaires.

6,08

2,00

1,00

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés.

5,32

1,75

0,88

Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 le produit de la taxe additionnelle dite de " recherche " est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite " d'accompagnement " est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 du même code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique " est reversé aux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11 du même code à égalité entre eux.

VI.-Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite " de stockage ". Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d'installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2 euros / m ³. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker, en particulier leur activité et leur durée de vie. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée jusqu'à la fin de l'exploitation des installations concernées.

CATÉGORIE D'INSTALLATION

COEFFICIENT

multiplicateur

Déchets de très faible activité

0,05-0,5

Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte

0,5-5

Déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue

5-50

La taxe additionnelle de stockage est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle de stockage est reversé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dans un rayon maximal autour de l'accès principal aux installations de stockage, déterminé par le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale compétente en matière de fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, en concertation avec la commission locale d'information. Les modalités d'application du présent VI sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Version 10

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

I. Paragraphe modificateur

II.-Les installations nucléaires de base visées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.

Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une installation, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite de 50 %.

III.-Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur.L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.

CATEGORIE

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

Imposition forfaitaire : 3 583 390 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

CATEGORIE

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

Imposition forfaitaire : 1 197 470,86 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 2

CATEGORIE

Autres réacteurs nucléaires

Imposition forfaitaire : 263 000,45 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Imposition forfaitaire : 618 824,59 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Imposition forfaitaire : 1 856 473,79 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et / ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

Imposition forfaitaire : 278 471,07 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

CATEGORIE

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Imposition forfaitaire : 2 165 886,09 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

Imposition forfaitaire : 24 752,98 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

IV.-Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.

Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.

V.-Il est créé trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement de " recherche ", " d'accompagnement " et de " diffusion technologique ", est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils généraux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne les taxes dites " d'accompagnement " et de " diffusion technologique ", dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement, en fonction des quantités et de la toxicité des colis de déchets radioactifs produits et à produire ne pouvant pas être stockés en surface ou en faible profondeur que peut produire chaque catégorie d'installations.

CATÉGORIES

SOMMES

forfaitaires

déchets

(en millions

d'euros)

COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

Recherche

Accompagnement

Diffusion

technologique

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que

ceux consacrés à titre principal à la recherche (par

tranche).

0,28

[0,5-6,5]

[0,6-2]

[0,6-1]

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à

titre principal à la recherche.

0,25

[0,5-6,5]

[0,6-2]

[0,6-1]

Autres réacteurs nucléaires.

0,25

[0,5-6,5]

[0,6-2]

[0,6-1]

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés.

0,28

[0,5-6,5]

[0,6-2]

[0,6-1]

Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

Pour toutes les catégories d'installations visées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2007 sont fixées à 4,0 pour la taxe additionnelle " recherche ", à 1,0 pour la taxe additionnelle " d'accompagnement " et à 0,8 pour la taxe additionnelle " diffusion technologique ".

Pour 2010, 2011 et 2012, les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations visées dans le tableau précédent sont fixées comme suit :

CATÉGORIES

COEFFICIENT

multiplicateur

COEFFICIENT

multiplicateur

COEFFICIENT

multiplicateur

Recherche

Accompagnement

Diffusion technologique

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche).

5,27

1,73

0,87

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche.

6,08

2,00

1,00

Autres réacteurs nucléaires.

6,08

2,00

1,00

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés.

5,32

1,75

0,88

Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de " recherche " est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite " d'accompagnement " est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 du même code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique " est reversé aux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11 du même code à égalité entre eux.

VI.-Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite " de stockage ". Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d'installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2, 2 euros / m ³. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker, en particulier leur activité et leur durée de vie. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée jusqu'à la fin de l'exploitation des installations concernées.

CATÉGORIE D'INSTALLATION

COEFFICIENT

multiplicateur

Déchets de très faible activité

0,05-0,5

Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte

0,5-5

Déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue

5-50

La taxe additionnelle de stockage est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle de stockage est reversé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dans un rayon maximal autour de l'accès principal aux installations de stockage, déterminé par le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale compétente en matière de fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, en concertation avec la commission locale d'information. Les modalités d'application du présent VI sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Version 9

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

I. Paragraphe modificateur

II.-Les installations nucléaires de base visées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.

Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une installation, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite de 50 %.

III.-Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur.L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.

CATEGORIE

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

Imposition forfaitaire : 3 583 390 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

CATEGORIE

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

Imposition forfaitaire : 1 197 470,86 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 2

CATEGORIE

Autres réacteurs nucléaires

Imposition forfaitaire : 263 000,45 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Imposition forfaitaire : 618 824,59 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Imposition forfaitaire : 1 856 473,79 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et / ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

Imposition forfaitaire : 278 471,07 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

CATEGORIE

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Imposition forfaitaire : 2 165 886,09 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

Imposition forfaitaire : 24 752,98 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

IV.-Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.

Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.

V.-Il est créé trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement de " recherche ", " d'accompagnement " et de " diffusion technologique ", est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils généraux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne les taxes dites " d'accompagnement " et de " diffusion technologique ", dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement, en fonction des quantités et de la toxicité des colis de déchets radioactifs produits et à produire ne pouvant pas être stockés en surface ou en faible profondeur que peut produire chaque catégorie d'installations.

CATÉGORIES

SOMMES

forfaitaires

déchets

(en millions

d'euros)

COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

Recherche

Accompagnement

Diffusion

technologique

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que

ceux consacrés à titre principal à la recherche (par

tranche).

0, 28

[0, 5 - 6, 5]

[0, 6 - 2]

[0, 6 - 1]

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à

titre principal à la recherche.

0, 25

[0, 5 - 6, 5]

[0, 6 - 2]

[0, 6 - 1]

Autres réacteurs nucléaires.

0, 25

[0, 5 - 6, 5]

[0, 6 - 2]

[0, 6 - 1]

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés.

0, 28

[0, 5 - 6, 5]

[0, 6 - 2]

[0, 6 - 1]

Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

Pour toutes les catégories d'installations visées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2007 sont fixées à 4,0 pour la taxe additionnelle " recherche ", à 1,0 pour la taxe additionnelle " d'accompagnement " et à 0,8 pour la taxe additionnelle " diffusion technologique ".

Pour 2010, 2011 et 2012, les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations visées dans le tableau précédent sont fixées comme suit :

CATÉGORIES

COEFFICIENT

multiplicateur

COEFFICIENT

multiplicateur

COEFFICIENT

multiplicateur

Recherche

Accompagnement

Diffusion technologique

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche).

5,27

1,73

0,87

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche.

6,08

2,00

1,00

Autres réacteurs nucléaires.

6,08

2,00

1,00

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés.

5,32

1,75

0,88

Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de " recherche " est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite " d'accompagnement " est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 du même code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique " est reversé aux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11 du même code à égalité entre eux.

VI.-Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite " de stockage ". Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d'installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2 euros/m³. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker, en particulier leur activité et leur durée de vie. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée jusqu'à la fin de l'exploitation des installations concernées.

CATÉGORIE D'INSTALLATION

COEFFICIENT

multiplicateur

Déchets de très faible activité

0,05-0,5

Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte

0,5-5

Déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue

5-50

La taxe additionnelle de stockage est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle de stockage est reversé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dans un rayon maximal autour de l'accès principal aux installations de stockage, déterminé par le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale compétente en matière de fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, en concertation avec la commission locale d'information. Les modalités d'application du présent VI sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Version 8

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

I. Paragraphe modificateur

II. - Les installations nucléaires de base visées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.

Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une installation, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite de 50 %.

III. - Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.

CATEGORIE

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

Imposition forfaitaire : 2 118 914,54 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

CATEGORIE

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

Imposition forfaitaire : 1 197 470,86 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 2

CATEGORIE

Autres réacteurs nucléaires

Imposition forfaitaire : 263 000,45 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Imposition forfaitaire : 618 824,59 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Imposition forfaitaire : 1 856 473,79 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

Imposition forfaitaire : 278 471,07 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

CATEGORIE

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Imposition forfaitaire : 2 165 886,09 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

Imposition forfaitaire : 24 752,98 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

IV. - Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.

Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.

V. - Il est créé trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement de "recherche", "d'accompagnement" et de "diffusion technologique", est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils généraux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne les taxes dites "d'accompagnement" et de "diffusion technologique", dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement, en fonction des quantités et de la toxicité des colis de déchets radioactifs produits et à produire ne pouvant pas être stockés en surface ou en faible profondeur que peut produire chaque catégorie d'installations.

CATÉGORIES

SOMMES

forfaitaires

déchets

(en millions

d'euros)

COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

Recherche

Accompagnement

Diffusion

technologique

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche).

0, 28

[0, 5 - 6, 5]

[0, 6 - 2]

[0, 6 - 1]

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche.

0, 25

[0, 5 - 6, 5]

[0, 6 - 2]

[0, 6 - 1]

Autres réacteurs nucléaires.

0, 25

[0, 5 - 6, 5]

[0, 6 - 2]

[0, 6 - 1]

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés.

0, 28

[0, 5 - 6, 5]

[0, 6 - 2]

[0, 6 - 1]

Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

Pour toutes les catégories d'installations visées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2007 sont fixées à 4,0 pour la taxe additionnelle "recherche", à 1,0 pour la taxe additionnelle "d'accompagnement" et à 0,8 pour la taxe additionnelle "diffusion technologique".

Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de "recherche" est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite "d'accompagnement" est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 du même code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de "diffusion technologique" est reversé aux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11 du même code à égalité entre eux.

Version 7

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

I. Paragraphe modificateur

II. - Les installations nucléaires de base visées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.

Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une installation, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite de 50 %.

III. - Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.

CATEGORIE

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

Imposition forfaitaire : 2 118 914,54 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

CATEGORIE

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

Imposition forfaitaire : 1 197 470,86 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 2

CATEGORIE

Autres réacteurs nucléaires

Imposition forfaitaire : 263 000,45 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Imposition forfaitaire : 618 824,59 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Imposition forfaitaire : 1 856 473,79 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

Imposition forfaitaire : 278 471,07 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

CATEGORIE

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Imposition forfaitaire : 2 165 886,09 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

Imposition forfaitaire : 24 752,98 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

IV. - Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.

Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.

V. - Il est créé trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement de "recherche", "d'accompagnement" et de "diffusion technologique", est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils généraux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne les taxes dites "d'accompagnement" et de "diffusion technologique", dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement, en fonction des quantités et de la toxicité des colis de déchets radioactifs produits et à produire ne pouvant pas être stockés en surface ou en faible profondeur que peut produire chaque catégorie d'installations.

CATEGORIE

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

SOMMES FORFAITAIRES Déchets (en millions d'euros)

0,28

COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

Recherche

(0,5-5)

Accompagnement

(0,6-2)

Diffusion technologique

(0,6-1)

CATEGORIE

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

SOMMES FORFAITAIRES Déchets (en millions d'euros)

0,25

COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

Recherche

(0,5-5)

Accompagnement

(0,6-2)

Diffusion technologique

(0,6-1)

CATEGORIE

Autres réacteurs nucléaires

SOMMES FORFAITAIRES Déchets (en millions d'euros)

0,25

COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

Recherche

(0,5-5)

Accompagnement

(0,6-2)

Diffusion technologique

(0,6-1)

CATEGORIE

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

SOMMES FORFAITAIRES Déchets (en millions d'euros)

0,28

COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

Recherche

(0,5-5)

Accompagnement

(0,6-2)

Diffusion technologique

(0,6-1)

Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

Pour toutes les catégories d'installations visées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2007 sont fixées à 4,0 pour la taxe additionnelle "recherche", à 1,0 pour la taxe additionnelle "d'accompagnement" et à 0,8 pour la taxe additionnelle "diffusion technologique".

Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de "recherche" est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite "d'accompagnement" est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 du même code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de "diffusion technologique" est reversé aux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11 du même code à égalité entre eux.

Version 6

En vigueur à partir du jeudi 29 juin 2006

I. Paragraphe modificateur

II. - Les installations nucléaires de base visées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.

Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une installation, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite de 50 %.

III. - Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.

CATEGORIE

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

Imposition forfaitaire : 2 118 914,54 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

CATEGORIE

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

Imposition forfaitaire : 1 197 470,86 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 2

CATEGORIE

Autres réacteurs nucléaires

Imposition forfaitaire : 263 000,45 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Imposition forfaitaire : 618 824,59 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Imposition forfaitaire : 1 856 473,79 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

Imposition forfaitaire : 278 471,07 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

CATEGORIE

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Imposition forfaitaire : 2 165 886,09 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

Imposition forfaitaire : 24 752,98 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

IV. - Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.

Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.

V. - Il est créé trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement de "recherche", "d'accompagnement" et de "diffusion technologique", est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils généraux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne les taxes dites "d'accompagnement" et de "diffusion technologique", dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement, en fonction des quantités et de la toxicité des colis de déchets radioactifs produits et à produire ne pouvant pas être stockés en surface ou en faible profondeur que peut produire chaque catégorie d'installations.

CATEGORIE

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

SOMMES FORFAITAIRES Déchets (en millions d'euros)

0,28

COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

Recherche

(0,5-5)

Accompagnement

(0,6-2)

Diffusion technologique

(0,6-1)

CATEGORIE

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

SOMMES FORFAITAIRES Déchets (en millions d'euros)

0,25

COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

Recherche

(0,5-5)

Accompagnement

(0,6-2)

Diffusion technologique

(0,6-1)

CATEGORIE

Autres réacteurs nucléaires

SOMMES FORFAITAIRES Déchets (en millions d'euros)

0,25

COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

Recherche

(0,5-5)

Accompagnement

(0,6-2)

Diffusion technologique

(0,6-1)

CATEGORIE

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

SOMMES FORFAITAIRES Déchets (en millions d'euros)

0,28

COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

Recherche

(0,5-5)

Accompagnement

(0,6-2)

Diffusion technologique

(0,6-1)

Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de "recherche" est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite "d'accompagnement" est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 du même code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de "diffusion technologique" est reversé aux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11 du même code à égalité entre eux.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 14 juin 2006

I. Paragraphe modificateur

II. - Les installations nucléaires de base visées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.

Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une installation, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite de 50 %.

III. - Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.

CATEGORIE

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

Imposition forfaitaire : 2 118 914,54 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

CATEGORIE

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

Imposition forfaitaire : 1 197 470,86 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 2

CATEGORIE

Autres réacteurs nucléaires

Imposition forfaitaire : 263 000,45 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Imposition forfaitaire : 618 824,59 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Imposition forfaitaire : 1 856 473,79 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

Imposition forfaitaire : 278 471,07 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

CATEGORIE

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Imposition forfaitaire : 2 165 886,09 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

Imposition forfaitaire : 24 752,98 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

IV. - Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.

Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

I. Paragraphe modificateur

II. - Les installations nucléaires de base soumises à autorisation et contrôle en application de l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.

Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une installation, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite de 50 %.

III. - Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.

CATEGORIE

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

Imposition forfaitaire : 2 118 914,54 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

CATEGORIE

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

Imposition forfaitaire : 1 197 470,86 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 2

CATEGORIE

Autres réacteurs nucléaires

Imposition forfaitaire : 263 000,45 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Imposition forfaitaire : 618 824,59 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Imposition forfaitaire : 1 856 473,79 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

Imposition forfaitaire : 278 471,07 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

CATEGORIE

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Imposition forfaitaire : 2 165 886,09 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

Imposition forfaitaire : 24 752,98 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

IV. - Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.

Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

I. Paragraphe modificateur

II. - Les installations nucléaires de base soumises à autorisation et contrôle en application de l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.

Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

III. - Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.

CATEGORIE

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

Imposition forfaitaire : 2 088 000 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

CATEGORIE

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

Imposition forfaitaire : 1 180 000 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

CATEGORIE

Autres réacteurs nucléaires

Imposition forfaitaire : 1 700 000 F

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Imposition forfaitaire : 4 000 000 F

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Imposition forfaitaire : 12 000 000 F

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

Imposition forfaitaire : 1 800 000 F

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

CATEGORIE

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Imposition forfaitaire : 14 000 000 F

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

Imposition forfaitaire : 160 000 F

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

IV. - Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.

Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 2002

I. Paragraphe modificateur

II. - Les installations nucléaires de base soumises à autorisation et contrôle en application de l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.

Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

III. - Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.

CATEGORIE

Réacteurs nucléaires de production d'énergie (par tranche)

Imposition forfaitaire : 1 180 000 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

CATEGORIE

Autres réacteurs nucléaires

Imposition forfaitaire : 1 700 000 F

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Imposition forfaitaire : 4 000 000 F

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Imposition forfaitaire : 12 000 000 F

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

Imposition forfaitaire : 1 800 000 F

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

CATEGORIE

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Imposition forfaitaire : 14 000 000 F

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

Imposition forfaitaire : 160 000 F

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

IV. - Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.

Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 1999

I. Paragraphe modificateur

II. - Les installations nucléaires de base soumises à autorisation et contrôle en application de l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.

Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

III. - Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.

CATEGORIE

Réacteurs nucléaires de production d'énergie (par tranche)

Imposition forfaitaire

4 000 000 F

Coefficient multiplicateur

1 à 4

CATEGORIE

Autres réacteurs nucléaires

Imposition forfaitaire

1 700 000 F

Coefficient multiplicateur

1 à 3

CATEGORIE

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Imposition forfaitaire

4 000 000 F

Coefficient multiplicateur

1 à 3

CATEGORIE

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Imposition forfaitaire

12 000 000 F

Coefficient multiplicateur

1 à 3

CATEGORIE

Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

Imposition forfaitaire

1 800 000 F

Coefficient multiplicateur

1 à 4

CATEGORIE

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Imposition forfaitaire

14 000 000 F

Coefficient multiplicateur

1 à 3

CATEGORIE

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

Imposition forfaitaire

160 000 F

Coefficient multiplicateur

1 à 4

IV. - Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.

Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.