JORF n°302 du 30 décembre 1999

Article 37

Après l'article L. 432-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 432-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-11. - La période de rééducation professionnelle est validée pour le calcul des droits à pension vieillesse. »


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Version 1

Article 37

Après l'article L. 432-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 432-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-11. - La période de rééducation professionnelle est validée pour le calcul des droits à pension vieillesse. »