JORF n°82 du 7 avril 1998

Titre Ier : Réforme de la réglementation comptable

Article 1

Il est institué un Comité de la réglementation comptable qui établit les prescriptions comptables générales et sectorielles.

Toute personne physique ou morale soumise à l'obligation légale d'établir des documents comptables doit respecter les règlements du Comité de la réglementation comptable.

Les personnes morales de droit public soumises aux règles de la comptabilité publique sont exclues du champ d'application du présent titre.

Article 2

I. - Le Comité de la réglementation comptable comprend :

- le ministre chargé de l'économie ou son représentant, président ;

- le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant, vice-président ;

- le ministre chargé du budget ou son représentant ;

- un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président de celui-ci, un membre de la Cour des comptes, nommé par le premier président de celle-ci, et un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de celle-ci et le procureur général ;

- le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

- le président du Conseil national de la comptabilité ;

- sept professionnels membres du Conseil national de la comptabilité, à savoir le président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou leur représentant, trois membres du conseil représentant les entreprises et deux membres représentant les organisations syndicales représentatives de salariés, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du président du Conseil national de la comptabilité. Les membres représentant les entreprises et les organisations syndicales ont des suppléants nommés dans les mêmes conditions.

II. - Pour l'adoption de règles sectorielles, le comité s'adjoint avec voix délibérative le ministre intéressé ou son représentant et un professionnel membre du Conseil national de la comptabilité désigné en raison de sa compétence pour le secteur dont il s'agit par ledit ministre sur proposition du président du Conseil national de la comptabilité.

Toutefois, le ministre intéressé ou son représentant est remplacé par :

- le président de la Commission bancaire ou son représentant lorsque le projet de règlement est relatif aux établissements de crédit, aux compagnies financières ainsi qu'aux entreprises d'investissement et autres entreprises assimilées ;

- le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant, lorsque le projet de règlement est relatif aux entreprises régies par le code des assurances, aux institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou aux mutuelles régies par le code de la mutualité.

Article 3

Le Comité de la réglementation comptable adopte ses règlements au vu des recommandations ou après avis du Conseil national de la comptabilité.

Article 4

I. - Les règlements du Comité de la réglementation comptable relatifs aux établissements de crédit, aux compagnies financières, aux compagnies financières holding mixtes soumises aux dispositions du code monétaire et financier ainsi qu'aux entreprises d'investissement et autres entreprises assimilées ne peuvent être adoptés qu'après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

II. - Les règlements du Comité de la réglementation comptable relatifs, d'une part, aux entreprises régies par le code des assurances et, d'autre part, aux mutuelles régies par le code de la mutualité ne peuvent être adoptés qu'après avis respectivement du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et du Conseil supérieur de la mutualité.

Article 5

I. - Le comité statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

II. - Les règlements adoptés par le comité sont publiés au Journal officiel de la République française après homologation par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget ainsi que, lorsqu'ils sont relatifs aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou aux organismes régis par le code de la mutualité, du ministre chargé de la sécurité sociale et, lorsqu'ils concernent les sociétés de perception et répartition des droits, du ministre chargé de la culture.

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

L'article 55 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux est abrogé.

Article 10

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.