Article 5
Abrogé depuis le 2009-01-24 par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 7
I. - Le comité statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
II. - Les règlements adoptés par le comité sont publiés au Journal officiel de la République française après homologation par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget ainsi que, lorsqu'ils sont relatifs aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou aux organismes régis par le code de la mutualité, du ministre chargé de la sécurité sociale et, lorsqu'ils concernent les sociétés de perception et répartition des droits, du ministre chargé de la culture.
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