Loi n° 98-261 du 6 avril 1998

Article 4

Créé le 7 avril 1998 · En vigueur du 1 avril 2006 au 23 janvier 2009

I. - Les règlements du Comité de la réglementation comptable relatifs aux établissements de crédit, aux compagnies financières, aux compagnies financières holding mixtes soumises aux dispositions du code monétaire et financier ainsi qu'aux entreprises d'investissement et autres entreprises assimilées ne peuvent être adoptés qu'après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
II. - Les règlements du Comité de la réglementation comptable relatifs, d'une part, aux entreprises régies par le code des assurances et, d'autre part, aux mutuelles régies par le code de la mutualité ne peuvent être adoptés qu'après avis respectivement du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et du Conseil supérieur de la mutualité.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 janvier 2009

Abrogé parOrdonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009art. 7

En vigueur du samedi 1 avril 2006 au vendredi 23 janvier 2009

I. - Les règlements du Comité de la réglementation comptable relatifs aux établissements de crédit, aux compagnies financières, aux compagnies financières holding mixtes soumises aux dispositions du code monétaire et financier ainsi qu'aux entreprises d'investissement et autres entreprises assimilées ne peuvent être adoptés qu'après avis du Comité consultatif de la législationet de la réglementation financières.

II. - Les règlements du Comité de la réglementation comptable relatifs, d'une part, aux entreprises régies par le code des assurances et, d'autre part, aux mutuelles régies par le code de la mutualité ne peuvent être adoptés qu'après avis respectivement du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et du Conseil supérieur de la mutualité.

En vigueur du mardi 7 avril 1998 au vendredi 31 mars 2006

I. - Les règlements du Comité de la réglementation comptable relatifs aux établissements de crédit, aux compagnies financières ainsi qu'aux entreprises d'investissement et autres entreprises assimilées ne peuvent être adoptés qu'après avis du Comité de la réglementation bancaire et financière.

II. - Les règlements du Comité de la réglementation comptable relatifs aux entreprises régies par le code des assurances et aux organismes régis par le code de la mutualité ne peuvent être adoptés qu'après avis respectivement de la commission de la réglementation du Conseil national des assurances et du Conseil supérieur de la mutualité.