Article 17
Il est inséré, après le septième alinéa (c du 3o) de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, deux alinéas ainsi rédigés :
<< d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente aux enchères publiques effectuée en France par un officier public ou ministériel pour les exemplaires qu'il met à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente.
<< Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution. >>
1 version