Article 1er
L'article 2 de la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est ainsi rédigé :
<< Art. 2. - Le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel comprend les grades suivants :
<< - président ;
<< - premier conseiller ;
<< - conseiller. >>
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