Loi n° 97-135 du 13 février 1997

Article 8

Créé le 15 février 1997 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

L'ensemble des transferts mentionnés aux articles 5, 6 et 7 ne donne lieu à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-638 du 10 juin 2010art. 10

L'ensemble des transferts mentionnés aux articles

5

,

6

et

7

ne donne lieu à aucun versement de la contribution prévue à l'

article 879 du code général des impôts

ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

En vigueur du samedi 15 février 1997 au lundi 31 décembre 2012

L'ensemble des transferts mentionnés aux articles

5

,

6

et

7

ne donne lieu à aucun versement de salaire ou honoraire au profit d'agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.