JORF n°303 du 31 décembre 1997

B : Autres mesures

Article 102

a modifié les dispositions suivantes

Article 103

a modifié les dispositions suivantes

Article 104

a modifié les dispositions suivantes

Article 105

Le Gouvernement présentera au 1er septembre 1998 un rapport sur le rôle et l'évolution des moyens de la Commission nationale du débat public, notamment au regard des dotations financières dont elle aura disposé.

Article 106

a modifié les dispositions suivantes

Article 107

a modifié les dispositions suivantes

Article 108

a modifié les dispositions suivantes

Article 109

a modifié les dispositions suivantes

Article 110

I. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, et aux rentes viagères visées par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions sont ainsi fixés :

(tableau non repris, voir JO du 31/12/1997 page 19278).

II. Paragraphe modificateur

III. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1997.

Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1997 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

IV. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.

V. - Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

Article 111

a modifié les dispositions suivantes

Article 112

A compter de l'exercice budgétaire de 1999, les recettes des comptes 466-223 et 466-224 "Rémunérations accessoires de certains agents de l'Etat-Cadastre" et 466-226 "Rémunérations accessoires de certains agents de l'Etat-Hypothèques" sont réintégrées au budget général.

Article 113

Les ressources et les moyens alloués par l'Etat aux formations supérieures sont retracés dans un état récapitulatif annexé au projet de loi de finances, dénommé budget coordonné de l'enseignement supérieur.

Article 114

a modifié les dispositions suivantes

Article 115

I. à VIII. Paragraphes modificateurs

IX. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 1998. Elles sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1998 ou, pour les marins salariés, aux services accomplis à compter de cette date.

Article 116

a modifié les dispositions suivantes

Article 117

a modifié les dispositions suivantes

Article 118

a modifié les dispositions suivantes

Article 119

(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 97-395 DC du 30 décembre 1997)

Article 120

Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est fixé, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 1998, à 132 F.