JORF n°268 du 19 novembre 1997

Article 9

I. - Le 14o de l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 précité est ainsi rédigé :
<< 14o Pêché sans les autorisations prévues au I et au 5o du III de l'article 3 et aux articles 3-1 et 5 du présent décret. >> II. - Le a de l'article 6 de la loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture est ainsi rédigé :
<< a) Amende administrative, dont le montant unitaire ne peut dépasser le maximum prévu par la contravention de la 5e classe et dont le produit est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine ; cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux pêchés, détenus à bord ou débarqués en infraction aux délibérations rendues obligatoires ; >>.
III. - L'article 6 de la loi no 91-411 du 2 mai 1991 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
<< Aucune des sanctions mentionnées au présent article ne peut être prise à raison de faits remontant à plus d'un an.
<< La décision prononçant la sanction, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif. >>


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Article 9

I. - Le 14o de l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 précité est ainsi rédigé :

<< 14o Pêché sans les autorisations prévues au I et au 5o du III de l'article 3 et aux articles 3-1 et 5 du présent décret. >> II. - Le a de l'article 6 de la loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture est ainsi rédigé :

<< a) Amende administrative, dont le montant unitaire ne peut dépasser le maximum prévu par la contravention de la 5e classe et dont le produit est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine ; cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux pêchés, détenus à bord ou débarqués en infraction aux délibérations rendues obligatoires ; >>.

III. - L'article 6 de la loi no 91-411 du 2 mai 1991 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

<< Aucune des sanctions mentionnées au présent article ne peut être prise à raison de faits remontant à plus d'un an.

<< La décision prononçant la sanction, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif. >>