JORF n°268 du 19 novembre 1997

Titre IV : De la mise en marché

Article 33

a modifié les dispositions suivantes

Article 34

a modifié les dispositions suivantes

Article 35

Exerce une activité de mareyage tout commerçant qui assure le premier achat des produits de la pêche maritime destinés à la consommation humaine en vue de leur commercialisation, et qui dispose à cet effet d'un établissement de manipulation des produits de la pêche. Cet établissement doit faire l'objet d'un agrément sanitaire.

Article 36

Est punie d'une amende de 22500 euros toute personne physique qui exerce l'activité de mareyage sans disposer d'un établissement de manipulation des produits de la pêche ayant fait l'objet d'un agrément sanitaire.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au premier alinéa, dans les conditions fixées par l'article 121-2 du code pénal, et encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.

L'infraction prévue au présent article est recherchée et constatée par les agents habilités en matière de police des pêches maritimes mentionnés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 précité et à l'article 6 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 précitée.

Article 37

Dans chaque région littorale, il est institué sous la présidence du préfet de région une commission composée de représentants des collectivités territoriales, des services déconcentrés de l'Etat, des organismes gestionnaires des ports de pêche et des professions concernées. Cette commission est consultée sur la bonne organisation des débarquements et la mise en marché des produits de la pêche maritime et, d'une manière générale, la coordination des équipements en matière de débarquement des produits de la pêche.

Sa composition et ses attributions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 38

a modifié les dispositions suivantes

Article 39

a modifié les dispositions suivantes