JORF n°268 du 19 novembre 1997

Article 8

Après l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 précité, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

<< Art. 13-1. - Les manquements aux dispositions de l'article 3-2 sont constatés par les agents mentionnés à l'article 16.
<< Indépendamment des actions pénales susceptibles d'être engagées, ces manquements pourront donner lieu à l'une des sanctions suivantes :
<< a) Amende administrative qui ne peut dépasser le maximum prévu pour la contravention de la 5e classe et dont le produit est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine ; cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux pêchés, détenus à bord ou débarqués en infraction aux délibérations rendues obligatoires ;
<< b) Suspension ou retrait d'autorisations de pêche.
<< Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre. L'autorité compétente leur fait connaître qu'ils disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir par écrit, par eux-mêmes ou par mandataire, leurs moyens de défense et qu'ils peuvent demander à être reçus par elle, seuls ou en compagnie d'un défenseur de leur choix. >>


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Article 8

Après l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 précité, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

<< Art. 13-1. - Les manquements aux dispositions de l'article 3-2 sont constatés par les agents mentionnés à l'article 16.

<< Indépendamment des actions pénales susceptibles d'être engagées, ces manquements pourront donner lieu à l'une des sanctions suivantes :

<< a) Amende administrative qui ne peut dépasser le maximum prévu pour la contravention de la 5e classe et dont le produit est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine ; cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux pêchés, détenus à bord ou débarqués en infraction aux délibérations rendues obligatoires ;

<< b) Suspension ou retrait d'autorisations de pêche.

<< Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre. L'autorité compétente leur fait connaître qu'ils disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir par écrit, par eux-mêmes ou par mandataire, leurs moyens de défense et qu'ils peuvent demander à être reçus par elle, seuls ou en compagnie d'un défenseur de leur choix. >>