Loi n° 96-62 du 29 janvier 1996

Article 7

Créé le 30 janvier 1996

Dans l'ensemble des dispositions législatives non visées par la présente loi, toute référence à la première ou à la seconde session ordinaire du Parlement est remplacée par une référence à la session ordinaire du Parlement telle qu'elle a été instituée par la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995.

Effets de cet article

cite

 Loi 95-880 1995-08-04

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 30 janvier 1996