JORF n°156 du 6 juillet 1996

Art. 54. - L'article L. 122-28-1 du code du travail est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les mots : << de moins de trois ans >> sont remplacés par les mots : << qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire adopté ou >> ;
2o Dans le deuxième alinéa, après les mots : << ou en cas d'adoption >> sont insérés les mots : << d'un enfant de moins de trois ans >> ;
3o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
<< Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans, mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental et la période d'activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. >>


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Version 1

Art. 54. - L'article L. 122-28-1 du code du travail est ainsi modifié :

1o Dans le premier alinéa, les mots : << de moins de trois ans >> sont remplacés par les mots : << qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire adopté ou >> ;

2o Dans le deuxième alinéa, après les mots : << ou en cas d'adoption >> sont insérés les mots : << d'un enfant de moins de trois ans >> ;

3o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

<< Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans, mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental et la période d'activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. >>