JORF n°156 du 6 juillet 1996

Titre V : Autres dispositions

Article 56

Il est institué auprès du Premier ministre une autorité centrale pour l'adoption chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale.

L'autorité centrale pour l'adoption est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux ainsi que de représentants des organismes agréés pour l'adoption et des associations de familles adoptives, ces derniers ayant voix consultative.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Article 57

a modifié les dispositions suivantes

Article 58

I. - La personne qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale et qui assume la charge d'un enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 535-1 du même code peut prétendre au bénéfice des dispositions prévues à l'article 2 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille pour cet enfant, même s'il est né avant le 1er juillet 1994, à condition toutefois qu'il soit arrivé au foyer à compter de cette date.

II. - Le couple dont les deux membres remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale et qui assume la charge d'un enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption, dans les conditions définies à l'article L. 535-1 du même code, peut prétendre au bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 532-3 du même code pour cet enfant, même s'il est né avant le 1er juillet 1994, à condition toutefois qu'il soit arrivé au foyer à compter de cette date.

III. - Les dispositions des paragraphes précédents entrent en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de la présente loi.

Article 59

Les conditions dans lesquelles est accordée une mise en disponibilité de droit pour les fonctionnaires titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale afin d'effectuer un déplacement en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants sont déterminées par voie réglementaire.

Article 60

a modifié les dispositions suivantes

Article 61

Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport relatif à l'adoption indiquant notamment, par année et par département, le nombre d'agréments demandés, accordés, refusés ou retirés, le nombre de pupilles de l'Etat et le nombre d'adoptions et de placements en vue d'adoption les concernant.