JORF n°156 du 6 juillet 1996

Art. 47. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées :
<< Toutefois, lorsque l'enfant ouvrant droit à ladite allocation est adopté ou confié en vue d'adoption dans les conditions prévues à l'article L. 535-1, celle-ci est versée pendant une durée minimale à compter de son arrivée au foyer, lorsqu'il a un âge supérieur à un âge limite mais inférieur à celui de la fin de l'obligation scolaire. Cette allocation n'est pas cumulable avec le complément familial. >> II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la date de publication de la présente loi pour l'enfant arrivé au foyer à compter de cette date.


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Version 1

Art. 47. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées :

<< Toutefois, lorsque l'enfant ouvrant droit à ladite allocation est adopté ou confié en vue d'adoption dans les conditions prévues à l'article L. 535-1, celle-ci est versée pendant une durée minimale à compter de son arrivée au foyer, lorsqu'il a un âge supérieur à un âge limite mais inférieur à celui de la fin de l'obligation scolaire. Cette allocation n'est pas cumulable avec le complément familial. >> II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la date de publication de la présente loi pour l'enfant arrivé au foyer à compter de cette date.