Art. 19. - Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 2-16 ainsi rédigé :
<< Art. 2-16. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 et par l'article 227-18-1 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. >>
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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