Article unique. - Après l'article 371-4 du code civil, il est inséré un article 371-5 ainsi rédigé :
<< Art. 371-5. - L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs. >>
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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