JORF n°1 du 1 janvier 1997

Art. 6. - L'article 145-1 du même code est ainsi modifié :
1o A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : << d'un an >> sont remplacés par les mots : << de huit mois >> ;
2o Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : << exceptionnel >>, sont insérés les mots : << et sous réserve des dispositions de l'article 145-3 >> ;
3o Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont ainsi rédigées :
<< Cette décision ne peut être renouvelée lorsque la peine encourue est inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. Lorsque la peine encourue est supérieure à cinq ans d'emprisonnement, cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve, lorsque la peine encourue est inférieure à dix ans d'emprisonnement, que la personne mise en examen ne soit pas maintenue en détention provisoire plus de deux ans. >>


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Version 1

Art. 6. - L'article 145-1 du même code est ainsi modifié :

1o A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : << d'un an >> sont remplacés par les mots : << de huit mois >> ;

2o Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : << exceptionnel >>, sont insérés les mots : << et sous réserve des dispositions de l'article 145-3 >> ;

3o Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont ainsi rédigées :

<< Cette décision ne peut être renouvelée lorsque la peine encourue est inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. Lorsque la peine encourue est supérieure à cinq ans d'emprisonnement, cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve, lorsque la peine encourue est inférieure à dix ans d'emprisonnement, que la personne mise en examen ne soit pas maintenue en détention provisoire plus de deux ans. >>