Article 30
Abrogé depuis le 2001-12-26
I. - *Paragraphe modificateur*
II. - Un décret pris après avis d'une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes et concertation avec la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale fixe les modalités de calcul du versement prévu au I.
Pour 1997 et à titre provisionnel, le versement prévu au I est fixé à 1 milliard de francs.
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