JORF n°303 du 29 décembre 1996

Chapitre Ier : Branche maladie

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

I. - Les boissons constituées par un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques passibles d'un droit mentionné aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A (a du I) du code général des impôts, lorsqu'elles sont conditionnées pour la vente au détail en récipients de moins de 60 centilitres, font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dès lors que le mélange ainsi obtenu titre plus de 1,2 % vol.

Les boissons alcooliques passibles d'un des droits mentionnés à l'alinéa ci-dessus, lorsqu'elles sont additionnées exclusivement d'eau, ne sont pas soumises à la taxe.

II. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 36,4 F par décilitre d'alcool pur.

III. - La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons résultant d'un mélange mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les marchands en gros, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons ou par les personnes visées au b du II de l'article 302 D du code général des impôts.

IV. - Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes.

V. - Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Article 30

I. - *Paragraphe modificateur*

II. - Un décret pris après avis d'une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes et concertation avec la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale fixe les modalités de calcul du versement prévu au I.

Pour 1997 et à titre provisionnel, le versement prévu au I est fixé à 1 milliard de francs.

Article 31

I., II. - Paragraphes modificateurs

III. - Les disponibilités figurant au bilan de l'exercice 1996 de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale font l'objet d'un versement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Un arrêté pris par les ministres intéressés fixe le montant et les modalités de ce versement qui interviendra au plus tard le 31 mars 1997.

IV. - Sous réserve des dispositions du III, les dispositions du présent article prennent effet au 1er janvier 1997.

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

a modifié les dispositions suivantes

Article 34

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les facturations des établissements de santé privés régis par l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale aux organismes d'assurance maladie et les versements y afférents, effectués au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération visé à l'article R. 162-32 du code précité, sont validés en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991.