Loi n° 95-885 du 4 août 1995

Article 3

Créé le 6 août 1995

I. - Les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre de 1995 et des années suivantes font l'objet d'une majoration de 10 p. 100.
Les dispositions de l'article 885 V bis du code général des impôts ne sont pas applicables à la majoration.
Cette majoration est constatée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l'impôt de solidarité sur la fortune.
II. - Pour l'année 1995, les redevables doivent acquitter la majoration au plus tard le 16 octobre 1995 auprès de la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier 1995.

Effets de cet article

cite

 CGI 885 V bis

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 6 août 1995