a modifié les dispositions suivantes
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(1) Travaux préparatoires : loi n° 95-881.
Sénat :
Projet de loi n° 358 (1994-1995) ;
Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 370 (1994-1995) ;
Discussion les 19 et 20 juillet 1995 et adoption, après déclaration d'urgence, le 20 juillet 1995.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, n° 2173 ;
Rapport de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2176 ;
Avis de M. Yvon Jacob, au nom de la commission de la production, n° 2177 ;
Discussion les 27 et 28 juillet 1995 et adoption le 28 juillet 1995.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, n° 401 (1994-1995) ;
Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 403 (1994-1995) ;
Discussion et adoption le 29 juillet 1995.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture ;
Commission mixte paritaire n° 2207 ;
Discussion et adoption le 29 juillet 1995.
a modifié les dispositions suivantes
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Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé le 5 août 1995
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Créé le 5 août 1995
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2 cités
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Créé le 5 août 1995
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1 cité
Créé le 5 août 1995
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux embauches réalisées à compter du 1er juillet 1995. Toutefois, les embauches faites entre le 1er et le 30 juin 1995 peuvent donner lieu, jusqu'à l'expiration du mois qui suit la date d'embauche, à la conclusion de conventions de contrat de retour à l'emploi en application de l'article L. 322-4-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi.
Les conventions de contrat de retour à l'emploi et les conventions conclues en application de l'article 93 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 précitée demeurent régies jusqu'à leur terme par les dispositions en vigueur à la date de leur conclusion.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-4-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, les employeurs ayant passé un contrat pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion peuvent, au terme de celui-ci, conclure avec les mêmes salariés un contrat initiative-emploi.
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2 cités
[*Nota : Loi 95-881 1995-08-04 art. 8 : les dispositions de la présente loi sont applicables aux embauches réalisées à compter du 1er juillet 1995.*]
JACQUES CHIRAC
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
ALAIN JUPPE
Le ministre de l'économie et des finances,
ALAIN MADELIN
Le ministre de l'aménagement du territoire,
de l'équipement et des transports,
BERNARD PONS
Le ministre du travail, du dialogue social
et de la participation,
JACQUES BARROT
Le ministre de la santé publique
et de l'assurance maladie,
ELISABETH HUBERT
Le ministre de la solidarité entre les générations,
COLETTE CODACCIONI
Le ministre de l'outre-mer,
JEAN-JACQUES DE PERETTI
Le secrétaire d'Etat au budget,
FRANçOIS D'AUBERT
En vigueur depuis le samedi 5 août 1995