JORF n°18 du 21 janvier 1995

Art. 28. - A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 4 de la présente loi, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques remet au Gouvernement un rapport spécial contenant ses observations sur les conditions dans lesquelles ladite loi a été appliquée et ses appréciations concernant l'interdiction faite aux personnes morales de contribuer au financement des campagnes et des partis.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


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Version 1

Art. 28. - A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 4 de la présente loi, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques remet au Gouvernement un rapport spécial contenant ses observations sur les conditions dans lesquelles ladite loi a été appliquée et ses appréciations concernant l'interdiction faite aux personnes morales de contribuer au financement des campagnes et des partis.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.