JORF n°34 du 9 février 1995

Art. 8. - Après l'article 49 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, il est inséré un article 49-1 ainsi rédigé:

<< Art. 49-1. - Tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services ou à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 p. 100 est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres ou à la commission visée à l'article 43. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis. >>


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Version 1

Art. 8. - Après l'article 49 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, il est inséré un article 49-1 ainsi rédigé:

<< Art. 49-1. - Tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services ou à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 p. 100 est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres ou à la commission visée à l'article 43. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis. >>