JORF n°34 du 9 février 1995

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sursis à exécution pour actes communaux menaçant la liberté

Résumé Le tribunal suspend l'exécution d'un acte de commune qui menace une liberté publique ou individuelle, dans les 48h.
Mots-clés : Droit administratif Sursis Liberté publique Actes communaux

Art. 70. - Il est inséré, dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un article L. 27 ainsi rédigé:

<< Art. L. 27. - La décision de sursis à exécution lorsque l'acte attaqué d'une commune est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle obéit aux règles définies par la première phrase du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ci-après reproduite:
<< Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. >>


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Version 1

Art. 70. - Il est inséré, dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un article L. 27 ainsi rédigé:

<< Art. L. 27. - La décision de sursis à exécution lorsque l'acte attaqué d'une commune est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle obéit aux règles définies par la première phrase du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ci-après reproduite:

<< Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. >>