JORF n°31 du 5 février 1995

Article 92

Article 92

A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 1998, les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail, dans la limite d'un plafond fixé par décret, à l'effet de favoriser le reclassement professionnel des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 du code du travail.

Des conventions de coopération sont conclues à cet effet entre les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, le représentant de l'Etat dans le département, le délégué départemental de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, les associations et les entreprises intéressées ainsi que tout autre organisme ou institution intervenant dans le domaine de l'emploi ou de la formation.

Les conventions de coopération peuvent être également conclues avec les entreprises mettant à disposition une partie de leur personnel auprès des associations, organismes ou institutions intervenant dans le domaine de l'emploi ou de la formation, afin de contribuer à la réinsertion de salariés privés d'emploi et connaissant des difficultés particulières.

Un accord conclu par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail peut autoriser la conclusion de conventions de coopération pour des postes d'encadrement de salariés recrutés en vertu des conventions visées à l'article L. 322-4-18 du même code lorsque ces postes sont pourvus par des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 et ne peuvent être l'objet des aides mentionnées à l'article L. 322-4-19.


Historique des versions

Version 3

A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 1998, les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail, dans la limite d'un plafond fixé par décret, à l'effet de favoriser le reclassement professionnel des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 du code du travail.

Des conventions de coopération sont conclues à cet effet entre les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, le représentant de l'Etat dans le département, le délégué départemental de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, les associations et les entreprises intéressées ainsi que tout autre organisme ou institution intervenant dans le domaine de l'emploi ou de la formation.

Les conventions de coopération peuvent être également conclues avec les entreprises mettant à disposition une partie de leur personnel auprès des associations, organismes ou institutions intervenant dans le domaine de l'emploi ou de la formation, afin de contribuer à la réinsertion de salariés privés d'emploi et connaissant des difficultés particulières.

Un accord conclu par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail peut autoriser la conclusion de conventions de coopération pour des postes d'encadrement de salariés recrutés en vertu des conventions visées à l'article L. 322-4-18 du même code lorsque ces postes sont pourvus par des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 et ne peuvent être l'objet des aides mentionnées à l'article L. 322-4-19.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 17 octobre 1997

A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 1998, les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail, dans la limite d'un plafond fixé par décret, à l'effet de favoriser le reclassement professionnel des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 du code du travail.

Des conventions de coopération sont conclues à cet effet entre les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, le représentant de l'Etat dans le département, le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi, les associations et les entreprises intéressées ainsi que tout autre organisme ou institution intervenant dans le domaine de l'emploi ou de la formation.

Les conventions de coopération peuvent être également conclues avec les entreprises mettant à disposition une partie de leur personnel auprès des associations, organismes ou institutions intervenant dans le domaine de l'emploi ou de la formation, afin de contribuer à la réinsertion de salariés privés d'emploi et connaissant des difficultés particulières.

Un accord conclu par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail peut autoriser la conclusion de conventions de coopération pour des postes d'encadrement de salariés recrutés en vertu des conventions visées à l'article L. 322-4-18 du même code lorsque ces postes sont pourvus par des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 et ne peuvent être l'objet des aides mentionnées à l'article L. 322-4-19.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 février 1995

A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 1996, les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail, dans la limite d'un plafond fixé par décret, à l'effet de favoriser le reclassement professionnel des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 du code du travail.

Des conventions de coopération sont conclues à cet effet entre les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, le représentant de l'Etat dans le département, le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi, les associations et les entreprises intéressées ainsi que tout autre organisme ou institution intervenant dans le domaine de l'emploi ou de la formation.

Les conventions de coopération peuvent être également conclues avec les entreprises mettant à disposition une partie de leur personnel auprès des associations, organismes ou institutions intervenant dans le domaine de l'emploi ou de la formation, afin de contribuer à la réinsertion de salariés privés d'emploi et connaissant des difficultés particulières.