JORF n°31 du 5 février 1995

CHAPITRE II : De la péréquation et des finances locales

Article 68

I. - La réduction des écarts de ressources entre les collectivités territoriales, en fonction de leurs disparités de richesse et de charges, constitue un objectif fondamental de la politique d'aménagement du territoire.

II. - A compter du 1er janvier 1997, une péréquation financière est opérée entre les espaces régionaux de métropole.

A cette fin, l'ensemble des ressources, hors emprunts, des collectivités territoriales et de leurs groupements, au sein d'un même espace régional, fait l'objet d'un calcul cumulé. Ces ressources comprennent les concours de toute nature reçus de l'Etat, les recettes de péréquation provenant de collectivités territoriales extérieures à l'espace considéré, les bases de calcul de l'ensemble des ressources fiscales multipliées pour chaque impôt ou taxe par le taux ou le montant unitaire moyen national d'imposition à chacun de ces impôts ou de ces taxes, les produits domaniaux nets de la région, des départements qui composent celle-ci, des communes situées dans ces départements et de leurs groupements.

Les ressources ainsi calculées, rapportées, par an, au nombre des habitants de l'espace régional considéré, sont corrigées afin de tenir compte des charges des collectivités concernées et de leurs groupements. Elles ne peuvent être inférieures à 80 p. 100 ni excéder 120 p. 100 de la moyenne nationale par habitant des ressources des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Les éléments de calcul et les résultats des évaluations de ressources et de charges sont soumis chaque année, par le Gouvernement, à l'examen du Comité des finances locales.

III. - La péréquation financière prévue au II ci-dessus sera opérée prioritairement par une réforme conjointe des règles de répartition de la dotation globale de fonctionnement et des concours budgétaires de l'Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements, y compris ceux attribués au titre des contrats de plan et de la dotation globale d'équipement, d'une part, des mécanismes de redistribution des ressources de la taxe professionnelle, d'autre part.

La mise en oeuvre de la péréquation est établie progressivement. Elle doit être effective en 2010.

IV. - Le Gouvernement déposera devant le Parlement, avant le 2 avril 1996, un rapport comportant :

- un calcul, pour 1995, des ressources des collectivités territoriales et de leurs groupements selon les modalités définies au deuxième alinéa du II ;

- des propositions relatives à la détermination d'un indice synthétique permettant de mesurer les ressources et les charges des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

- les résultats d'une étude sur les éventuelles corrélations entre le potentiel fiscal et l'effort fiscal ;

- des propositions tendant à renforcer la contribution des concours, dotations et ressources fiscales visés au III à la réduction des écarts de ressources entre collectivités territoriales en fonction de leurs disparités de richesse et de charges ;

- un bilan des effets des différents mécanismes de péréquation mis en oeuvre par les fonds national et départementaux de la taxe professionnelle, le fonds de correction des déséquilibres régionaux, le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, ainsi que par les différentes parts de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation globale d'équipement. Ce bilan sera assorti de propositions de simplification et d'unification tant des objectifs assignés aux différentes formes de péréquation que de leurs modalités d'application.

V. - Le Gouvernement recueillera, pour l'élaboration des propositions prévues au IV, l'avis d'une commission d'élus composée de représentants du Parlement ainsi que de représentants des maires, des présidents de conseils généraux et des présidents de conseils régionaux désignés dans des conditions définies par décret.

Article 69

Le renforcement des mécanismes de péréquation prévus à l'article 68 sera opéré pour chaque niveau de collectivité territoriale.

Dans l'attente de la mise en oeuvre des dispositions propres à renforcer la péréquation visée aux II et III de l'article 68, les moyens financiers qui pourront être dégagés au profit de la réduction des écarts de richesse entre collectivités territoriales en fonction du niveau de leurs ressources et de leurs charges seront principalement affectés à la correction des disparités de bases de taxe professionnelle.

En 1995, ce renforcement concernera prioritairement les communes et les régions.

Article 70

a modifié les dispositions suivantes

Article 71

I.-Pour les années 1995 et 1996, et jusqu'à la mise en oeuvre des mécanismes de péréquation prévus au III de l'article 68, le potentiel fiscal pris en compte pour la mise en oeuvre du fonds de correction des déséquilibres régionaux est déterminé, conformément aux dispositions du II de l'article 68, en tenant compte des compensations servies par l'Etat à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe.

II.-modifie l'article 64 de la loi 92-125 du 2 février 1992.

Article 72

a modifié les dispositions suivantes

Article 73

I.-A compter de 1995, le montant de la dotation globale de fonctionnement versée à la région d'Ile-de-France en application de l'article 39 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est diminué chaque année d'un montant de 120 millions de francs. En 1995, les ressources ainsi dégagées abondent pour moitié la dotation de solidarité urbaine et pour moitié la dotation de solidarité rurale prévues respectivement aux articles L. 234-12 et L. 234-13 du code des communes. A partir de 1996, ces ressources abondent pour un tiers la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-12 du code des communes, pour un tiers la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 234-13 du code des communes et pour un tiers la dotation de fonctionnement minimale des départements prévue à l'article 34 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 précitée.

II.-Le produit du fonds d'aménagement de la région d'Ile-de-France est affecté dans les conditions prévues par la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) à la région d'Ile-de-France à due concurrence du montant du prélèvement effectué sur la dotation globale de fonctionnement versée à cette région en application du I ci-dessus. Jusqu'en 1998, la région prendra en charge, à due concurrence des sommes transférées, les engagements de l'Etat financés par le fonds.

Article 74

Dans le délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport présentant des propositions de réforme du système de financement des collectivités locales, et en particulier de la taxe professionnelle, compatibles avec les dispositions de l'article 68 de la présente loi relatives à la péréquation financière.

Le Gouvernement recueillera, pour l'élaboration de ces propositions, l'avis de la commission d'élus mentionnée au paragraphe V du même article.

Article 75

a modifié les dispositions suivantes

Article 76

Sous réserve de l'autorité des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les avis rendus et les décisions prises par le Comité des finances locales pendant la période comprise entre le 18 juin 1992 et le renouvellement de ses membres en 1995, en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de l'irrégularité de la désignation des représentants des maires au sein de ce comité.

Article 77

a modifié les dispositions suivantes