JORF n°31 du 5 février 1995

TITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 87

Le Gouvernement déposera devant le Parlement, quatre ans après la date de publication de la présente loi, un bilan de l'application de celle-ci et de ses effets quant à la réduction des écarts de ressources entre les collectivités territoriales.

Article 88

I. - Sont applicables à Mayotte les articles 1er, 35, 37 (I), 38 et 43.

II.modifie le titre II de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.

Article 89

Les informations localisées issues des travaux topographiques ou cartographiques réalisés par l'Etat, les collectivités locales, les entreprises chargées de l'exécution d'une mission de service public, ou pour leur compte, doivent être rattachées au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques défini par décret et utilisable par tous les acteurs participant à l'aménagement du territoire.