JORF n°31 du 5 février 1995

Article 62

Article 62

Les concours financiers de l'Etat à la réhabilitation de l'habitat ancien sont attribués par priorité aux communes situées dans les zones France ruralités revitalisation, mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts, ayant fait l'acquisition de biens immobiliers anciens situés sur leur territoire, en vue de les transformer en logements sociaux à usage locatif.


Historique des versions

Version 2

Les concours financiers de l'Etat à la réhabilitation de l'habitat ancien sont attribués par priorité aux communes situées dans les zones France ruralités revitalisation, mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts, ayant fait l'acquisition de biens immobiliers anciens situés sur leur territoire, en vue de les transformer en logements sociaux à usage locatif.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 février 1995

Les concours financiers de l'Etat à la réhabilitation de l'habitat ancien sont attribués par priorité aux communes situées dans les zones de revitalisation rurale, définies à l'article 1465 A du code général des impôts, ayant fait l'acquisition de biens immobiliers anciens situés sur leur territoire, en vue de les transformer en logements sociaux à usage locatif.