JORF n°31 du 5 février 1995

Article 61

Article 61

Dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts, l'Etat et les collectivités territoriales mettent en oeuvre des dispositions visant notamment à :

-développer les activités économiques,

-assurer un niveau de service de qualité et de proximité,

-améliorer la qualité de l'habitat et l'offre de logement, notamment locatif,

-lutter contre la déprise agricole et forestière et maintenir des paysages ouverts,

-assurer le désenclavement des territoires,

-développer la vie culturelle, familiale et associative,

-valoriser le patrimoine rural,
et d'une façon plus générale à assurer aux habitants de ces zones des conditions de vie équivalentes à celles ayant cours sur les autres parties du territoire.

Les zones France ruralités revitalisation sont prises en compte dans les schémas de services collectifs et les schémas interrégionaux d'aménagement et de développement prévus par la présente loi ainsi que par les schémas régionaux de développement et d'aménagement prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. Ces zones constituent un territoire de référence pour l'organisation des services rendus aux usagers prévue à l'article 29 de la présente loi.


Historique des versions

Version 4

Dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts, l'Etat et les collectivités territoriales mettent en oeuvre des dispositions visant notamment à :

-développer les activités économiques,

- assurer un niveau de service de qualité et de proximité,

- améliorer la qualité de l'habitat et l'offre de logement, notamment locatif,

- lutter contre la déprise agricole et forestière et maintenir des paysages ouverts,

- assurer le désenclavement des territoires,

- développer la vie culturelle, familiale et associative,

- valoriser le patrimoine rural,

et d'une façon plus générale à assurer aux habitants de ces zones des conditions de vie équivalentes à celles ayant cours sur les autres parties du territoire.

Les zones France ruralités revitalisation sont prises en compte dans les schémas de services collectifs et les schémas interrégionaux d'aménagement et de développement prévus par la présente loi ainsi que par les schémas régionaux de développement et d'aménagement prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. Ces zones constituent un territoire de référence pour l'organisation des services rendus aux usagers prévue à l'article 29 de la présente loi.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 24 février 2005

Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts, l'Etat et les collectivités territoriales mettent en oeuvre des dispositions visant notamment à :

- développer les activités économiques,

- assurer un niveau de service de qualité et de proximité,

- améliorer la qualité de l'habitat et l'offre de logement, notamment locatif,

- lutter contre la déprise agricole et forestière et maintenir des paysages ouverts,

- assurer le désenclavement des territoires,

- développer la vie culturelle, familiale et associative,

- valoriser le patrimoine rural,

et d'une façon plus générale à assurer aux habitants de ces zones des conditions de vie équivalentes à celles ayant cours sur les autres parties du territoire.

Les zones de revitalisation rurale sont prises en compte dans les schémas de services collectifs et les schémas interrégionaux d'aménagement et de développement prévus par la présente loi ainsi que par les schémas régionaux de développement et d'aménagement prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. Ces zones constituent un territoire de référence pour l'organisation des services rendus aux usagers prévue à l'article 29 de la présente loi.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 29 juin 1999

L'existence des zones de revitalisation rurale est prise en compte dans les schémas de services collectifs et dans les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

Ces zones constituent un territoire de référence pour l'organisation des services rendus aux usagers prévue à l'article 29 de la présente loi.

L'Etat met en place les moyens nécessaires pour que ces zones puissent bénéficier des politiques contractuelles prévues à l'article 22.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 février 1995

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, une loi complétera les mesures prévues en faveur des zones de revitalisation rurale par la présente loi et la loi de modernisation agricole, afin notamment d'y développer :

- les activités économiques ;

- le logement locatif ;

- la vie culturelle, familiale et associative ;

- la pluriactivité en milieu rural ;

- la valorisation du patrimoine rural ;

- les activités pastorales, de chasse et de pêche.

Elle contribuera à assurer aux habitants des zones de revitalisation rurale des conditions de vie équivalentes à celles ayant cours sur les autres parties du territoire.