JORF n°31 du 5 février 1995

Section 2 : Des mesures spécifiques à certaines zones prioritaires

Article 61

Dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts, l'Etat et les collectivités territoriales mettent en oeuvre des dispositions visant notamment à :

-développer les activités économiques,

-assurer un niveau de service de qualité et de proximité,

-améliorer la qualité de l'habitat et l'offre de logement, notamment locatif,

-lutter contre la déprise agricole et forestière et maintenir des paysages ouverts,

-assurer le désenclavement des territoires,

-développer la vie culturelle, familiale et associative,

-valoriser le patrimoine rural,
et d'une façon plus générale à assurer aux habitants de ces zones des conditions de vie équivalentes à celles ayant cours sur les autres parties du territoire.

Les zones France ruralités revitalisation sont prises en compte dans les schémas de services collectifs et les schémas interrégionaux d'aménagement et de développement prévus par la présente loi ainsi que par les schémas régionaux de développement et d'aménagement prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. Ces zones constituent un territoire de référence pour l'organisation des services rendus aux usagers prévue à l'article 29 de la présente loi.

Article 62

Les concours financiers de l'Etat à la réhabilitation de l'habitat ancien sont attribués par priorité aux communes situées dans les zones France ruralités revitalisation, mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts, ayant fait l'acquisition de biens immobiliers anciens situés sur leur territoire, en vue de les transformer en logements sociaux à usage locatif.

Article 63

Dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts, l'Etat peut conclure avec le département une convention particulière de revitalisation rurale. Les régions sont associées à ces conventions. Celles-ci peuvent s'insérer dans les contrats de plan Etat-régions prévus à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Elles ont pour objet de renforcer l'action publique dans les territoires ruraux les plus défavorisés en assurant la convergence des interventions, en accroissant l'engagement des partenaires et en adaptant les actions à la spécificité locale.

Article 64

a modifié les dispositions suivantes