Loi n° 94-99 du 5 février 1994

Article 15

Créé le 8 février 1994

A l'issue de la cinquième année d'exécution de la présente loi, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer dépose, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport qui retrace l'ensemble des actions engagées.
Ce rapport est établi après consultation du comité mixte paritaire mentionné à l'article précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 mai 2009

Abrogé parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 80

En vigueur du mardi 8 février 1994 au mercredi 13 mai 2009

A l'issue de la cinquième année d'exécution de la présente loi, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer dépose, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport qui retrace l'ensemble des actions engagées.

Ce rapport est établi après consultation du comité mixte paritaire mentionné à l'article précédent.