Art. 81. - Dans la première phrase du neuvième alinéa du paragraphe I de l'article 279 du code des marchés publics, après les mots: << d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte,
par le président de cet établissement ou de ce syndicat >>, sont insérés les mots: << ou son représentant >>.
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