JORF n°171 du 26 juillet 1994

Chapitre V : Autres dispositions

Article 39

Le Haut Conseil de la population et de la famille est obligatoirement consulté sur les programmes destinés aux enfants, lors de l'élaboration du cahier des charges des sociétés nationales de programmes visées aux articles 44 et 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Article 40

Le Haut Conseil de la population et de la famille élabore un rapport annuel d'évaluation du coût de l'enfant.

Ce rapport est établi en concertation avec l'Union nationale des associations familiales et ses différentes composantes et avec le concours, notamment, de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de l'Institut national d'études démographiques.

Article 41

Le Gouvernement organise chaque année une conférence nationale de la famille à laquelle il convie le mouvement familial et les organismes qualifiés.

Article 42

Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport relatif à l'évolution d'indicateurs figurant sur une liste établie par décret afin d'évaluer les résultats de la politique familiale.

Article 43

I. ...

II. ...

III. ...

IV. Les dispositions du présent article sont applicables par les organismes payeurs, au fur et à mesure de leurs possibilités de gestion, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et au plus tard le 1er janvier 1997.