Art. 9. - L'article 530 du même code est ainsi rédigé:
<< Art. 530. - Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque au service de la garantie est trouvé inférieur au plus bas des titres pouvant bénéficier de la garantie d'Etat, il peut être procédé à un second essai si le propriétaire le demande.
<< Lorsque le second essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est,
au choix du propriétaire, soit remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence, soit marqué de la garantie publique si le titre constaté lors de l'essai correspond à l'un des titres légaux pouvant bénéficier de celle-ci.
<< Dans tous les cas, le propriétaire dispose également de la possibilité d'exporter ses ouvrages conformément aux dispositions de l'article 545. >>
1 version