Art. 8. - L'article 528 du même code est ainsi modifié:
I. - Les mots: << Les ouvrages déposés au mont-de-piété et dans les autres établissements >> sont remplacés par les mots: << Les ouvrages vendus par les caisses de crédit municipal et par les autres établissements >>.
II. - Les mots << droit de garantie >> sont remplacés par les mots << droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522 >>.
III. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
<< Le droit n'est pas dû lorsque ces ouvrages ont été soumis au droit de garantie exigible avant l'entrée en vigueur de la loi no 94-6 du 4 janvier 1994 portant aménagement de la législation relative à la garantie des métaux précieux et aux pouvoirs de contrôle des agents des douanes sur la situation administrative de certaines personnes. >>
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