JORF n°3 du 5 janvier 1994

Art. 29. - Il est inséré, dans le même code, un article 1698 quater ainsi rédigé:

<< Art. 1698 quater. - Le droit spécifique prévu à l'article 527 est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes. >>


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Version 1

Art. 29. - Il est inséré, dans le même code, un article 1698 quater ainsi rédigé:

<< Art. 1698 quater. - Le droit spécifique prévu à l'article 527 est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes. >>