Loi n°94-589 du 15 juillet 1994

Article 9

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En vigueur du 16 juillet 1994 au 20 décembre 2004, puis depuis le 9 mai 2019

Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les plus brefs délais et copie en est remise aux personnes intéressées.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 9 mai 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-414 du 7 mai 2019art. 2

Déplacé le jeudi 9 mai 2019

En vigueur du mardi 30 avril 1996 au lundi 20 décembre 2004

Déplacé le mardi 30 avril 1996

En vigueur du samedi 16 juillet 1994 au lundi 29 avril 1996