Loi n°94-576 du 12 juillet 1994

Article 1

Créé le 13 juillet 1994

Les transports publics de marchandises par voie navigable sont, sous réserve des exceptions prévues à l'alinéa suivant, et pour une période de six années au plus, organisés dans les conditions déterminées aux articles 2 à 16 ci-après.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux liquides en vrac, aux masses lourdes et indivisibles, aux matières dangereuses, aux transports de conteneurs et aux transports constituant partie de transports combinés.
L'application de ces dispositions fera l'objet d'un chapitre du rapport prévu à l'article 5 de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 17 janvier 2001

Abrogé parLoi n°2001-43 du 16 janvier 2001art. 25 (V) JORF 17 janvier 2001

En vigueur du mercredi 13 juillet 1994 au mardi 16 janvier 2001

Les transports publics de marchandises par voie navigable sont, sous réserve des exceptions prévues à l'alinéa suivant, et pour une période de six années au plus, organisés dans les conditions déterminées aux articles

2

à

16

ci-après.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux liquides en vrac, aux masses lourdes et indivisibles, aux matières dangereuses, aux transports de conteneurs et aux transports constituant partie de transports combinés.

L'application de ces dispositions fera l'objet d'un chapitre du rapport prévu à l'

article 5

de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports.